Les règles qui concernent la contrebande conditionnelle diffèrent de celles qui ont été posées pour la contrebande absolue, à un double point de vue: 1o il ne s'agit pas d'une destination à l'ennemi en général, mais d'une destination à l'usage de ses forces armées ou de ses administrations; 2o la doctrine du voyage continu est écartée. A la première idée correspondent les articles 33 et 34; à la seconde correspond l'article 35.

Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle peuvent servir à des usages pacifiques comme à des emplois hostiles. Si, d'après les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destinés à une armée ou à une flotte de l'ennemi, de charbon destiné à une flotte ennemie. En cas pareil, il n'y a évidemment pas de doute. Mais que faut-il décider quand c'est à l'usage des administrations civiles d'État ennemi que les objets sont destinés? C'est de l'argent qui est envoyé à une administration civile et qui doit être employé au paiement du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expédiés à une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas, destination ennemie rendant la marchandise saisissable d'abord et confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons à la fois juridiques et pratiques. L'État est un, quoique les fonctions nécessaires à son action soient confiées à diverses administrations. Si une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de l'argent, cela ne profite pas à elle seule, mais à l'État tout entier, y compris l'administration militaire, puisque les ressources générales de l'État augmentent ainsi. Il y a plus: ce que reçoit une administration civile peut être jugé plus nécessaire à l'administration militaire et attribué directement à celle-ci. L'argent ou les vivres réellement destinés à une administration civile peuvent se trouver ainsi directement employés aux besoins de l'armée. Cette possibilité, qui existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de l'État ennemi est assimilée à la destination aux forces armées.

Il s'agit des administrations de l'État, qui sont des dépendances du pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent exister dans l'État ennemi; les administrations locales, municipales, par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destiné à leur usage ne constituerait pas de la contrebande.

La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la destination à l'usage d'une administration civile ne puisse être suspectée et ne puisse, par conséquent, donner à la marchandise le caractère de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et les colonies des pays belligérants ne sont pas, en fait, atteintes par la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande conditionnelle qui seraient destinés à l'usage d'une administration civile coloniale ne seraient pas réputés contrebande de guerre, parce que les considérations invoquées plus haut ne s'appliquent pas dans l'espèce; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et l'argent ou les papiers représentatifs de la monnaie, parce qu'une somme d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde à l'autre.

Article 34.

Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne s'applique point au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande.

A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.

Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire.

Ordinairement les articles de contrebande ne seront pas expressément adressés aux autorités militaires ou aux administrations de l'État ennemi. On dissimulera plus ou moins la destination véritable; c'est au capteur à l'établir pour justifier la saisie. Mais on a cru raisonnable d'établir des présomptions, soit à raison de la qualité du destinataire, soit à raison du caractère de la place à laquelle sont destinés les objets. C'est une autorité ennemie ou un commerçant établi en pays ennemi, qui est le fournisseur notoire du Gouvernement ennemi pour les articles dont il s'agit. C'est une place fortifiée ennemie ou une place servant de base aux forces armées ennemies, que ce soit une base d'opérations ou une base de ravitaillement.

Cette présomption générale ne saurait s'appliquer au navire de commerce lui-même qui se dirigerait vers une place fortifiée et qui peut bien, par lui-même, constituer de la contrebande relative, mais à la condition que sa destination à l'usage des forces armées ou des administrations de l'État ennemi soit directement prouvée.