Article 43.
Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que moyennant indemnité; le navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en est de même si le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande, n'a pu encore décharger les articles de contrebande.
Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite, en temps utile, à la Puissance dont relève ce port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités.
La disposition a pour but de ménager les neutres qui, en fait, transporteraient de la contrebande, mais auxquels on ne pourrait rien reprocher, ce qui peut se présenter dans deux cas. Le premier est celui où ils ne connaissent pas l'ouverture des hostilités; le second est celui où, tout en connaissant cette ouverture, ils ignorent la déclaration de contrebande qu'a faite un belligérant conformément aux articles 23 et 25, et qui est précisément applicable à tout ou partie du chargement. Il serait injuste de saisir le navire et de confisquer la contrebande; d'autre part, le croiseur ne peut être obligé de laisser aller à l'ennemi des produits propres à la guerre et dont celui-ci peut avoir grand besoin. Les intérêts en présence sont conciliés en ce sens qu'alors la confiscation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité (voir, dans un ordre d'idées analogue, la Convention du 18 octobre 1907, sur le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités).
Article 44.
Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant.
La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles.
Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée.
Un navire neutre est arrêté pour cause de contrebande. Il n'est pas susceptible de confiscation, parce que la contrebande n'atteint pas la proportion prévue par l'article 40. Il peut néanmoins être conduit dans un port de prise pour qu'il y ait un jugement relatif à la contrebande. Ce droit du capteur paraît excessif dans certains cas, si on compare le peu d'importance que peut avoir la contrebande (une caisse de fusils ou de revolvers, par exemple) et le grave préjudice qu'entraînent pour le navire ce détournement de sa route et sa retenue pendant le temps de l'instruction. Aussi s'est-on demandé s'il n'était pas possible de reconnaître au navire neutre le droit de continuer sa route moyennant la remise des objets de contrebande au capteur qui, de son côté, n'aurait pu les refuser que pour des motifs suffisants, par exemple, le mauvais état de la mer, qui rend le transbordement impossible ou difficile, des soupçons fondés au sujet de la quantité véritable de contrebande que porte le navire de commerce, la difficulté de loger les objets à bord du navire de guerre, etc. Cette proposition n'a pas réuni les suffrages suffisants. On a prétendu qu'il était impossible d'imposer une pareille obligation au croiseur pour lequel cette remise présenterait presque toujours des inconvénients. Si, par hasard, il n'y en a pas, le croiseur ne la refusera pas, parce qu'il aura lui-même avantage à ne pas être détourné de sa route par la nécessité de conduire le navire dans un port. Le système de l'obligation étant ainsi écarté, on a décidé de réglementer la remise facultative qui, espère-t-on, sera pratiquée toutes les fois que ce sera possible, au grand avantage des deux parties. Les formalités prévues sont très simples et n'exigent pas d'explication.
Un jugement du tribunal des prises devra intervenir au sujet de la marchandise ainsi remise. C'est pour cela que le capteur doit se munir des papiers nécessaires. On pourrait concevoir qu'il y eût doute sur le caractère de certains objets que le croiseur prétend être de contrebande; le capitaine du navire de commerce conteste, mais il préfère les livrer pour avoir la faculté de continuer sa route. Il n'y a là qu'une saisie devant être confirmée par la juridiction des prises.