"En présence des déclarations faites au sein du Congrès dans différentes circonstances en faveur de la tolérance religieuse, vous êtes autorisé à déclarer, de votre côté, que le sentiment de la Sublime Porte à cet égard s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe. Ses plus constantes traditions, sa politique séculaire, l'instinct de ses populations, tout l'y pousse. Dans tout l'Empire les religions les plus différentes sont professées par des millions de sujets du Sultan, et personne n'a été gêné dans sa croyance et dans l'exercice de son culte. Le Gouvernement Impérial est décidé à maintenir dans toute sa force ce principe, et a lui donner toute l'extension qu'il comporte."

Le Premier Plénipotentiaire de Turquie désirerait, en conséquence, que, si le Congrès se rallie à la proposition Anglaise, il fût, du moins, constaté dans le texte que les principes dont il s'agit sont conformes à ceux qui dirigent son Gouvernement. Son Excellence ajoute que, contrairement à ce qui se passait en Serbie et en Roumanie, il n'existe dans la législation de l'Empire aucune inégalité ou incapacité fondées sur des motifs religieux, et demande l'addition de quelques mots indiquant que cette règle a toujours été appliquée dans l'Empire Ottoman non seulement en Europe, mais en Asie. Le Congrès pourrait, par exemple, ajouter "conformément aux déclarations de la Porte et aux dispositions antérieures, qu'elle affirme vouloir maintenir."

Lord Salisbury n'a pas d'objections contre la demande de Carathéodory Pacha, tout en faisant observer que ces dispositions se rencontrent, en effet, dans les déclarations de la Porte, mais n'ont pas toujours été observées dans la pratique. Au surplus, son Excellence ne s'oppose point à ce que le Comité de Rédaction soit invité à insérer l'addition réclamée par les Plénipotentiaires Ottomans.

(Ibid., pp. 1002-3, 1009-10.)

Protocole No. 17.—Séance du 10 Juillet 1878.

Le Président invite le Rapporteur de la Commission de Rédaction à lire le travail préparatoire du Traité.

M. Desprez fait connaître à la haute assemblée que le texte du préambule n'est pas encore arrêté, mai lui sera soumis dans la prochaine séance. Article V, qui a pour objet l'égalité des droits et la liberté des cultes, a donné lieu à des difficultés de rédaction; cet Article, en effet, est commun à la Bulgarie, au Monténégro, à la Serbie, à la Roumanie, et la Commission devait trouver une même formule pour diverses situations; il était particulièrement malaisé d'y comprendre les Israélites de Roumanie, dont la situation est indéterminée au point de vue de la nationalité. Le Comte de Launay, dans le but de prévenir tout malentendu, a proposé, au cours de la discussion, l'insertion de la phrase suivante: "Les Israélites de Roumanie, pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une nationalité étrangère, acquièrent, de plein droit, la nationalité Roumaine."

Le Prince de Bismarck signale les inconvénients qu'il y aurait à modifier les résolutions adoptées par le Congrès et qui ont formé la base des travaux de la Commission de Rédaction. Il est nécessaire que le Congrès s'oppose à toute tentative de revenir sur le fond.

M. Desprez ajoute que la Commission a maintenu sa rédaction primitive, qui lui paraît de nature à concilier tous les intérêts en cause, et que M. de Launay s'est borné à demander l'insertion de sa motion au Protocole.

Le Prince Gortchacow rappelle les observations qu'il a présenté, dans une précédente séance, à propos des droits politiques et civils des Israélites en Roumanie. Son Altesse Sérénissime ne veut pas renouveler ses objections, mais tient à déclarer de nouveau qu'il ne partage pas, sur ce point, l'opinion énoncée dans le Traité.