Article 7. La distinction de croyances religieuses et de confessions ne constituera point en Roumanie un obstacle à l'acquisition des droits civils et politiques et à leur exercice.
§ 1. L'étranger pourra, sans distinction de religion, et qu'il soit soumis ou non à une protection étrangère, obtenir la naturalisation sous les conditions suivantes:
(a) Il addressera au Gouvernement sa pétition de naturalisation, par laquelle il fera connaître le capital qu'il possède, la profession ou l'industrie qu'il exerce, et la volonté d'établir en Roumanie son domicile.
(b) À la suite de cette demande il habitera le pays pendant dix années, et il prouvera, par ses actions, qu'il est utile au pays.
§ 2. Pourront être dispensés du stage:
(a) Ceux qui auront introduit dans le pays des industries, des inventions utiles, ou qui posséderont des talents distingués, ceux qui auront fondé de grands établissements de commerce ou d'industrie.
(b) Ceux qui, nés et élevés dans le pays, de parents y établis, n'auront jamais joui, ni les uns ni les autres, d'une protection étrangère.
(c) Ceux qui auront servi sous les drapeaux pendant la Guerre de l'Indépendance, lesquels pourront être naturalisés d'une manière collective, sur la proposition du Gouvernement, par une seule Loi et sans autre formalité.
3. La naturalisation ne peut être accordée que par la Loi, et individuellement.
4. Une Loi spéciale déterminera, le mode d'après lequel les étrangers pourront établir leur domicile en Roumanie.