M. de Cuvelier, in handing me these documents, stated that he had been instructed to follow the same procedure as that adopted by His Majesty’s Government.

I have, &c.
(Signed) CONSTANTINE PHIPPS.

Inclosure in No. 2.

Le Gouvernement de l’État Indépendant du Congo, ayant eu connaissance de la dépêche du Foreign Office, datée du 8 Août dernier, remise aux Puissances Signataires de l’Acte de Berlin, constate qu’il est d’accord avec le Gouvernement de Sa Majesté sur deux points fondamentaux, à savoir, que les indigènes doivent être traités avec humanité et menés graduellement dans les voies de la civilisation, et que la liberté de commerce, dans le bassin conventionnel du Congo, doit être entière et complète.

Mais il nie que la manière dont est administré l’État entraînerait un régime systématique “de cruauté ou d’oppression” et que le principe de la liberté commerciale apporterait des modifications au droit de propriété tel qu’il est universellement compris, alors qu’il n’est pas un mot à cet effet dans l’Acte de Berlin. L’État du Congo note qu’il ne se trouve dans cet Acte aucune disposition qui consacrerait des restrictions quelconques à l’exercice du droit de propriété ou qui reconnaîtrait aux Puissances Signataires un droit d’intervention dans les affaires d’administration intérieure les unes des autres. Il tient à se montrer fidèle observateur de l’Acte de Berlin, de ce grand Acte International qui lie toutes les Puissances Signataires ou adhérentes, en ce que dit le sens grammatical si clair de son texte, que nul n’a pouvoir de diminuer ou d’amplifier.

La note Anglaise remarque que c’est en ces dernières années qu’a pris consistance la campagne menée en Angleterre contre l’État du Congo, sous le double prétexte de mauvais traitements des natifs et de l’existence de monopoles commerciaux.

Il est à remarquer, en effet, que cette campagne date du jour où la prospérité de l’État s’affirma. L’État se trouvait fondé depuis des années et administré comme il l’est aujourd’hui, ses principes sur la domanialité des terres vacantes, l’organisation et le recrutement de sa force armée étaient connus et publics, sans que ces philanthropes et ces commerçants, de l’opinion desquels fait état le début de la note, s’en montrassent préoccupés. C’était l’époque où le Budget de l’État ne pouvait s’équilibrer que grâce aux subsides du Roi-Souverain et aux avances de la Belgique, et où le mouvement commercial du Congo n’attirait pas l’attention. On ne trouve le terme “the Congo atrocities” utilisé alors qu’à propos de “the alleged ill-treatment of African natives by English and other adventurers in the Congo Free State.”[2] A partir de 1895, le commerce de l’État du Congo prend un essor marqué, et le chiffre des exportations monte progressivement de 10 millions en 1895 à 50 millions en 1902. C’est aussi à partir d’alors que le mouvement contre l’État du Congo se dessine. Au fur et à mesure que l’État affirmera davantage sa vitalité et ses progrès, la campagne ira s’accentuant, s’appuyant sur quelques cas particuliers et isolés pour invoquer des prétextes d’humanité et dissimuler le véritable objectif des convoitises qui, dans leur impatience, se sont cependant trahies sous la plume des pamphlétaires et par la voix de membres de la Chambre des Communes, mettant nettement en avant la disparition et le partage de l’État du Congo.

Il fallait, dans ce but, dresser contre l’État toute une liste de chefs d’accusation. Dans l’ordre humanitaire, on a repris, pour les rééditer à l’infini, les cas allégués de violences contre les indigènes. Car, dans cette multitude de “meetings,” d’écrits, de discours, dirigés ces derniers temps contre l’État, ce sont toujours les mêmes faits affirmés et les mêmes témoignages produits. Dans l’ordre économique, on a accusé l’État de violation de l’Acte de Berlin, nonobstant les considérations juridiques des hommes de loi les plus autorisés qui justifient, à toute évidence de droit, son régime commercial et son système foncier. Dans l’ordre politique, on a imaginé cette hérésie en droit international d’un État, dont l’indépendance et la souveraineté sont entières, qui relèverait d’ingérences étrangères.

En ce qui concerne les actes de mauvais traitement à l’égard des natifs, nous attachons surtout de l’importance à ceux qui, d’après la note, ont été consignés dans les dépêches des Agents Consulaires de Sa Majesté. A la séance de la Chambre des Communes du 11 Mars, 1903, Lord Cranborne s’était déjà référé à ces documents officiels, et nous avons demandé à son Excellence Sir C. Phipps que le Gouvernement Britannique voulût bien nous donner connaissance des faits dont il s’agissait. Nous réitérons cette demande.

Le Gouvernement de l’État n’a jamais d’ailleurs nié que des crimes et délits se commissent au Congo, comme en tout autre pays ou toute autre Colonie. La note reconnaît elle-même que ces faits délictueux ont été déférés aux Tribunaux et que leurs auteurs ont été punis. La conclusion à en tirer est que l’État remplit sa mission; la conclusion que l’on en déduit est que “many individual instances of cruelty have taken place in the Congo State” et que “the number of convictions falls considerably short of the number of actual offences committed.” Cette déduction ne paraît pas nécessairement indiquée. Il semble plus logique de dire que les condamnations sévères prononcées seront d’un salutaire exemple et qu’on peut en espérer une diminution de la criminalité. Que si effectivement des actes délictueux, sur les territoires étendus de l’État, ont échappé à la vigilance de l’autorité judiciaire, cette circonstance ne serait pas spéciale à l’État du Congo.