[30] See Gentleman’s Magazine Library, Social Manners and Customs. P. 51, Beating of Bounds at Grimsby.
[31] Editor’s Note.—On the 27th April, 1533. The Court of St. Michel du Valle ordered that the King’s Serjeant should “cry in the Market Place for three Saturdays that the Chevauchée would take place in the following month of May.”—Fief Le Comte MSS. copied by Colonel J. H. C. Carey.
[32] As being of the same race and language as Wace, Walter Map and Chrestien de Troyes, who were the first to collect and write of the Arthurian legends,—or, as they are generally spoken of by French writers “Les Epopées de la Table Ronde,”—it might reasonably be expected that some traces of these old “romans” that must have so influenced our forefathers should linger among us. This “round table” so carefully hollowed out for the pions may be a relic of “La Table Ronde,” of which Wace writes—
“Fist Artus la Roonde Table
Dont Bretons dient mainte fable.”
He goes on to say that Arthur instituted this Round Table in times of peace, for his feudal retainers, so that none might consider himself superior to his fellow knights and squires, for at such a table all must be equal.
[33] Now called the Câtel, and the Church of the said Parish is traditionally built on the Castle formerly inhabited by “Le Grand Sarazin,” and it was there or thereabouts that the Royal Court used to sit.
[34] Editor’s Note.—I will here add a copy of the old orders issued by the Cour de St. Michel in 1663, and copied from those issued in 1439. It is taken word for word from a manuscript lent me by Colonel J. H. Carteret Carey, except that in places I have written in full words which are abbreviated in the original MSS., such as “par” for “P,” “Prevost” for “puost,” “présent” for “pnt,” “que” for “q,” “comme” for “coe,” “parties” for “pties,” “Jour” for “Jor,” etc., etc.:—
A Tous Ceux quy ces presentes lettres verront ou orront—Denis Le Marchant, Senechal de la Cour de la prieureté de St. Michel du Val en l’Isle de Guernesey—Salut—comme ainsy soit que Martin Sauvary, comme procureur et attourné des vavasseurs, Sergeans, bordiers, et autres officiers, de la dite Cour acteurs d’une partie eussent fait semondre et convenir pardevant nous en ladite Cour John phylippe recepveur pour lors de la dite Isle de Guernesey et de ladite prieureté du Valle pour très hault et très puissant prince Mon Seigneur Le Duc de Glocester, Seigneur des Isles, et possesseur adonques de toutes les rentes et revenues quelconques appartenants a la dite prieureté en ladite Isle, deffenseur d’autre partie—Lequel attourné que dit est eust declaré et demandé adonques a l’avant dit deffenseur comment iceluy deffenseur recepveur comme dit est deubt bailler trouuer et deliurer les debuoirs et deuteys appartenants es dits Officiers de la dite Cour. C’est a sçauoir de temps en temps et toutefois et quantes qu’il leur appartient de droit et de raison. Sçauoir est les 3 disners par chacun a chascun des plaids Cappitaulx de ladite cour. C’est a sçauoir à la feste St. Michel, à Noel, et à pasques. Item leurs disners toutes fois et quantes que par le dit recepveur seront requis et contraints d’aller reuisiter les Keys de la Coste de la mer et le cours des eaux et que eux en feroient leur debvoir comment de droit et de raison il appartient à leurs offices. Item—toutes fois et quantes que les dits vavasseurs, leurs valets, et seruans et les autres Sergeants et officiers a qu’il appartient iroient en chevauchée pour reuisiter en ladite Isle leurs debvoirs semblablement—C’est a sçauoir quant eux se sont representés deuant la porte de la dite prieureté et eux doiuent monter a cheval eux doivent auoir du pain et du vin abondamment et honestement seruis—Item pareillement eux doivent estre seruis et administrer de pain et de vin par la main du prevost de mon dit seigneur deuant la porte de l’eglise de St. pierre port lequel preuost doit estre présent a la dite chevauchée; et doit estre illeques une ronde table mise fournie et garnie bien et honnestement de doublier, pain et vin es coustages de mon dit Seigneur. Item quant eux seront arrivés es portes de pleinmont eux doiueut auoir du pair et a boire et quant eux seront retournez a la dite prieureté et eux auront ainsi fait leurs debvoir eux doivent avoir a disner bien et honnestement tous ensemble es despens et coustages de mon dit Seigneur. Lequel seruice iceux officiers confessoient estre tenus de droit et de raison de trois ans en trois ans par la dignité de leurs offices. Item leurs disners semblablement toutes fois et quant qu’eux taxent les amendes de la dite cour. Item aussi a Noel et a Pasques quant eux rendent et payent les francs tenans (?) C’est a sçauoir les chapons a Noel et les oeufs a pasques. Lesquelles choses et chacune d’icelles en la forme et manière comme dessus est dit et desclaré. Le dit attourné au nom que dit est, proposoit adonques contre le dit recepveur, deffenseur comme dessus est dit; et qu’a jceux officiers appartenoit de droit et d’antienne coustume a raison et dignitez de leurs offices et cela jceluy attourné offroit a prouver a suffire contre le dit deffenseur et jceluy recepueur deffenseur comme dit est es auant dites parties, propos et callenges dust fait negacion; et le dit attourné dust prins et offert a prouver à suffire contre le dit deffenseur es quelles parties nous assignames certain jour es premiers plaids de la dite Cour c’est a sçavoir au dit attourné a faire sa preuve et audit deffenseur a la soustenir. Sachent tous que le Jour du Jeudy neufième jour du mois de Juillet l’an de grace mille, quatre cents et trente-neuf, en la dite cour par-devant nous comme dit est les dites parties furent presentes et personellemeut compareutes, et leurs raisons recitées et alleguées tant de l’une partie que de l’autre. Le dit attourné prouva et informa bien et raisonnablement toute son jntention et propos estre bons et vrays en forme et manière comme dessus est dit, et desclare par le report d’un bon et loyal serment douze preud’hommes de la dite paroisse de St. Michel du Valle, Jures et Sermentez de nostre ofice sur Saintes euangilles de dire et raporter uerité et loyaulté sur les cas, Item en outre et dabondant qu’au Seigneur de ladite prieureté appartient a faire curer et netoyer le fonds du douit du grand maresq appartenant a la dite prieureté, estant a la dite paroisse et en cas qu’aucune ordure soit terre ou pierre cherroit dedans jceluy douit qu’il doit estre netoyé et curé es coustages de ceux a quj la faute seroit trouué après lequel raport de serment fait et raporté a la forme et manière comme dessus est dit nous condanmes (sic) (? confirmames) toutes et chacunes les choses dessus dites et desclarez enfin et par perpetuité d’heritage en sa temps aduenir. En tesmoing desquelles choses nous avons a ces presentes lettres mis et appendu le seell de nos Armes l’an et le Jour de susdit—Les parties a ce presentes.
Collationné à l’original par nous soussignez Senechal et Vavasseurs de la dite cour de St. Michel le vingt et unième Jour du mois de May l’an Mille, six cents soixante et huit.