1863. feet.
Sept. 9.— On route to Banza
Nokki 1322
Sept. 11. Nokki 1553
Sept. 9.— Nokki, on hills 1577\
above river. 1347 |
" 1393 |
" 1379 |
Sept. 10. " 1404 |- Mean = 1430 feet.
" 1517 |
" 1371 |
" 1467 |
" 1415/
Sept. 11.— Chingufu above 1656\
Nokki 1775 | Mean 1703 feet:
" 1769 | See Sept. 18., &c.
Sept. 12. " 1613/
Nelongo's Village, lower down 781-\
and nearer village. 872 |
" 818 |
" 961 |-Mean = 828 feet.
Sept. 13. " 861 |
" 766 |
" 736-/
Sept. 13.— Cove near Congo River 78 feet.
Sept. 14.— Hills above Banza 315
River. 411
" 865
Sept. 15.— Banza River 179 at level of river.
Banza Nkulu above 1149 \
rapids. 1172 |-Mean = 1140.
Sept. 16. " 1099 /
Banza Nkulu 1144 \
" 1270 |-Mean = 1212.
" 1270 |
Sept. 17. " 1162 /
Nelongo's Village
Negolo 923
Banza Chingufu 1732
Sept. 18.— Chingufu. 1711 \
" 1611 |
" 1697 |
" 1854 |
" 1804 |
Sept. 19. " 1600 |-Mean = 1694 feet.
" 1609 | See Sept. 11.
" 1636 |
" 1751 |
" 1775 |
Sept. 20. " 1586 /
Sept. 21. Boma. 9 \
" 9 |
" 19 |
" 189 |
Sept. 22. " 9 |
" 57 |
" 135 |
" 76 |
Sept. 23. " 140 |
" 19 |
" 78 |-Mean = 73 feet.
" 124 |
Sept. 24. " 113 |
" 29 |
" 59 |
" 107 |
" 124 |
Sept. 25. " 113 |
" 67 |
" 58 |
" 180 /
Sept. 26.— Porto de Lenha. 38
Sept. 28.— Banana factory. 94 \
" 18 |
" 67 |
" 150 |
" 160 |
Sept. 29. " 28 |-Mean = 56 feet.
" 19 |
" 48 |
" 29 |
" 16 |
Sept. 30. " 47 |
" 29 /
IV. — (Form of French Passport.) Immigration Africaine.
Ce jourd'hui _______________ mil huit cent soixante _______________ par devant
nous _______________ Commissaire du Gouvernement Français, Agent
d'émigration, conformément à l'article 8 du décret du 27 Mars 1852, assisté de
_______________ témoins requis, a comparu le nommé _______________ noir libre,
né au village de _______________ côte de _______________ âgé de
_______________ lequel nous a déclaré consentir librement et de son plein gré
à partir pour une des Colonies Françaises d'Amérique pour y contracter
l'engagement de travail ci-après détaillé et présenté par M _______________ au
nom de M. Régis, au profit de l'habitant qui sera désigné par l'Administration
locale à son arrivée dans la Colonie.
Les conditions d'engagement de travail sont les suivantes:
ART. 1.
Le nommé ______________________________ s'engage, tant pour les travaux de
culture et de fabrication sucrière &c. que pour tous autres d'exploitation
agricole et industrielle auxquels l'engagiste jugera convenable de l'employer
et généralement pour tous les travaux quelconques de domesticité.
ART. 2.
Le présent engagement de travail est de dix années à partir du jour de
l'entrée au service de l'engagiste. L'engagé doit 26 jours de travail
effectifs et complets par mois; les gages ne seront dus qu'après 26 jours de
travail. La journée de travail ordinaire sera celle établie par les règlements
existant dans la Colonie. A l'époque de la manipulation l'engagé sera tenu de
travailler sans augmentation de salaires suivant les besoins de
l'établissement où il sera employé. (The employer can thus overwork his slaves
as much as he pleases.)
ART. 3.
L'engagiste aura le droit de céder et transporter à qui bon lui semblera, sous
le contrôle de l'Administration le présent engagement de travail contracté à
son profit. (N.B.—The owner can thus separate families.)
ART. 4.
L'engagé sera logé sur l'établissement où il sera employé; il aura droit, de
la part de l'engagiste aux soins médicaux, à sa nourriture, laquelle sera
conforme aux règlements et à l'usage adopté dans la Colonie pour les gens de
travail du pays. Bien entendu que toute maladie contractée par un fait
étranger, soit à ses travaux, soit à ses occupations, sera à ses frais. (Thus
bed and board are at the discretion of the employer, and the gate of fraud is
left open.)
ART. 5.
Le salaire de l'engagé est de: 12 francs pour les hommes,
10 francs pour les femmes,
8 francs pour les enfants de 10 à 14 ans.,
par mois de 26 jours de travail, comme il est dit à l'article 2, à partir de 8
jours après son débarquement dans la colonie. Moitié de cette somme lui sera
payée fin chaque mois, l'autre moitié le sera fin de chaque année. (Not even
festivals allowed as holidays.)
ART. 6.
L'engagé reconnait avoir reçu en avance, du représentant de M. Régis, la somme
de DEUX CENTS FRANCS dont il s'est servi pour sa libération et pour divers
frais à son compte, Ces avances seront retenues sur ses salaires à raison de
par mois.
ART. 7.
L'engagé déclare par avance se soumettre aux règlements rendus dans la Colonie
pour la police du travail et de l'immigration.
ART. 8.
A l'expiration de son temps d'engagement le rapatriement sera accordé à
l'immigrant pour lui, sa femme, et ses enfants non adultes, à la condition par
celui-ci de verser mensuellement à la Caisse d'immigration le dixième de son
salaire.
Si l'engagé renonce à son rapatriement, toute somme versée par lui lui sera
remboursée.
En cas de réengagement les conditions en seront débattues de gré-à-gré entre
l'engagé et le propriétaire engagiste.
Fait et signé de bonne foi, le
Certifié par le délégué de
l'administration faisant fonctions
d'Agent d'émigration.
FOOTNOTES
1 ([return])
[ "Die Deutsche Expedition an der Loango Küuste, nebst älteren Nachrichten über die zu erforschenden Länder." Von Adolf Bastian. Jena and London (Trübner and Co.), 1874.]
2 ([return])
[ See "The Lands of the Cazembe," p. 15, Royal Geographical Society, London, 1873.]