»De Nantouillet.»

XXIII

Samedi 27 novembre 1790, séance du soir.

L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités ecclésiastique, des rapports, d'aliénation et des recherches, décrète ce qui suit:

Article premier. Les évêques ci-devant archevêques, et les curés conservés en fonctions, seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l'article 39 du décret du 24 juillet dernier, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du même mois, concernant la constitution civile du clergé; en conséquence, ils jureront, en vertu du dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi; savoir, ceux qui sont actuellement dans leurs diocèses ou leurs cures, dans la huitaine; ceux qui sont absents, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étrangers, dans deux mois; le tout à compter de la publication du présent décret.

Art. 2. Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de colléges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront dans le même délai le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi.

Art. 3. Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la messe, savoir: par les évêques, les ci-devant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires, dans l'église épiscopale; et par les curés, leurs vicaires et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de leurs paroisses et en présence du conseil général de la commune et des fidèles; à cet effet, ils feront par écrit, au moins deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de la municipalité de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour arrêter le jour.

Art. 4. Ceux desdits évêques ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de l'Assemblée nationale, ou qui y exercent actuellement leurs fonctions de députés, prêteront le serment qui les concerne respectivement à l'Assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret aura été annoncée, et, dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.

Art. 5. Ceux desdits évêques ci-devant archevêques, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas prêté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission, en la forme du titre second du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé; à l'effet de quoi le maire sera tenu, huitaine après l'expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment, savoir: de la part de l'évêque ou ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs ou directeurs de séminaires, au procureur général syndic du département; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, au procureur-syndic du district, l'Assemblée les rendant garants et responsables les uns et les autres de leur négligence à procurer l'exécution du présent décret.