L'échelle de poids en usage pour la taxe des lettres de la ville pour la ville est plus large que celle que nous avons vu s'appliquer aux lettres qui doivent parcourir une certaine distance hors de la ville d'où elles partaient. Au lieu de 7 gr. 1/2, la taxe simple permet un poids de 15 gr.; de 15 gr. elle va à 30, et ensuite elle s'augmente de 30 en 30 gr. d'un demi-port primitif.
Cette échelle de taxe, quoique plus simple que l'autre, pourrait être encore simplifiée. Les lettres que s'écrivent des particuliers de la même ville sont très-rarement doubles, excepté s'ils s'envoient des papiers d'affaires, ou des paquets; dans ce cas, il faut que l'administration détermine jusqu'à quel poids elle consent à transporter ces paquets, et qu'elle fixe, pour ceux-ci comme pour les lettres, un port modéré; car c'est surtout dans l'intérieur de la même ville, qu'on cesserait d'employer l'entremise de la poste, si le prix de transport était trop élevé. Il n'est guère supposable que, dans une lettre de la ville pour la ville même, on s'avisât de réunir plusieurs lettres adressées à divers particuliers pour ne payer qu'un port; car il faudrait dans ce cas que le destinataire fit porter les incluses à domicile, et autant vaudrait que l'envoyeur prît ce soin lui-même. Ces lettres sont donc toujours simples, dans le sens que nous attachons à ce mot. Ce sont des lettres adressées par la même personne à la même personne; ce sont des invitations, des avis, des notes; et lorsque ces lettres sont plus pesantes, ce sont des paquets de diverses espèces que l'administration des postes peut transporter avec avantage, au-dessous d'un certain poids qu'elle aura fixé.
Il ne faudrait donc pour ces correspondances que deux taxes fixes, et toutes deux très-modérées, savoir, celle des lettres et celle des paquets. Et dans la crainte que le public n'usât pour ses commissions de ce dernier mode de distribution, jusqu'à rendre la distribution des facteurs impossible, il serait bon de fixer à 100 gr., par exemple, le maximum du poids des paquets, et de régler ainsi la taxe: 1 déc. pour les lettres de 0 à 50 gr., et 2 déc. pour les lettres de 50 gr. à 100 gr. Nous dirons tout à l'heure comment cette taxe serait appliquée.
Cette taxe de 1 déc. et de 2 déc. selon le poids, serait encore applicable aux lettres envoyées d'un bureau de poste à un bureau de distribution avec lequel il correspondrait directement, ou de ce bureau de poste à chacune des communes de son arrondissement, ou enfin de commune à commune dans le même arrondissement. En effet la distance de chacun de ces points à l'autre, n'est pas appréciable postalement parlant, car la distance dans les postes ne se calcule que de bureau de poste à bureau de poste. Et sous le rapport des conditions du poids des lettres, tout ce que nous avons dit des lettres de la ville pour la ville, devrait être applicable à celles que nous venons de mentionner ici.
Les trois autres espèces de taxe de lettres sont, pour ainsi dire, exceptionnelles.
2º Ainsi la taxe appliquée aujourd'hui aux lettres adressées aux soldats ou aux sous-officiers sous les drapeaux est d'une somme fixe de 25 cent., quelle que soit la distance parcourue dans le royaume. Cette taxe devrait être fixée au prix le plus bas des taxes perçues, soit à 1 déc. fixe par lettre, toujours à la condition que cette lettre ne renfermerait pas d'incluses, et le trésor, en faisant un acte de justice à l'égard d'hommes qui reçoivent par jour un si faible traitement en argent, obtiendrait peut-être en définitive, sur cette nature de correspondance, une recette annuelle plus élevée.
3º La taxe des lettres d'avis, de mariage, de décès, etc., est une taxe d'imprimés, car elle est payée d'avance, et la loi [51] dit que ces lettres ne devront pas contenir d'écriture à la main, et seront pliées du manière à pouvoir être facilement vérifiées. Ces avis cependant, admis sous forme de lettres cachetées, paient un port fixe de 5 cent. ou de 1 déc., selon qu'ils sont destinés pour la ville même où ils ont été remis à la poste, ou qu'ils sont envoyés dans d'autres bureaux de poste du royaume. Cette taxe est modérée, elle est rationnelle et nous proposerions de la conserver. En effet, bien que les frais de transport et de distance de ces sortes de lettres soient les mêmes pour l'administration que ceux résultant du transport de toutes les autres lettres des particuliers, elles offrent un intérêt moindre pour ceux-ci, et il importe à l'administration des postes de les faire rentrer dans son service par un abaissement de la taxe; c'est le principe que nous avons invoqué partout.
Note 51:[ (retour) ] Loi du 15 mars 1827.
4º Enfin un système de taxation modéré n'affecterait pas non plus les conditions du prix de transmission des lettres aux pays étrangers.