Fin du Second Tome.


APPROBATION.

J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier un Manuscrit intitulé, Voyages du Capitaine Robert Lade, & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'Impression, à Paris ce quatre May mil sept cent quarante trois, de Montcrif.


PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: À nos aimés & féaux Conseillers, les gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: Salut. Notre bien amé François Didot, Libraire, ancien Adjoint, nous a fait exposer qu'il désiroit faire imprimer & donner au Public un Manuscrit qui a pour titre: Voyages du Capitaine Robert Lade, traduit de l'Anglois, s'il nous plaisoit de lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. À ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer l'Ouvrage ci-dessus spécifié, en un ou plusieurs Volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de neuf années consécutives, à comprer du jour de la datte des Présentes; Faisons défenses a toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire d'Impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Imprimeurs & Libraires, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & contrefaire ledit Ouvrage, n'y d'en faire aucun extrait sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement, ou autre, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amande contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout ou long sur le Régistre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformement à la feuille imprimée attachée pour modéle sous le contre-Scel desdites Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & nottament à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de les exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque Pubique; un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France: le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayant cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il lui soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la Copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duëment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'éxécution d'icelle tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires; car tel est notre plaisir. Donné à Paris le vingt-huitiéme jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cent quarante-trois, & de notre Règne, le vingt huitiéme. Par le Roy en son Conseil.

SAINSON.

Registré sur le Régistre 11 de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n. 219. fol. 181, conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. À Paris le 9 Août 1743.

SAUGRAIN, Syndic.