1.—Que, pour remédier aulx désordres, qui se commettent en mer au préjudice de la bonne paix d'entre voz deux Majestez, voz pays et subjectz, il soit vostre bon playsir fère proclamer en vostre royaulme, ainsy que le Roy, Mon Seigneur, a mandé proclamer au sien, que nul de voz dictz subjectz ayt à armer vaysseaulx pour les mettre en mer, si Vostre Majesté, pour occasion de guerre ou pour la garde de ses places, expressément ne le permet et commande.

2.—Et, si aulcuns y veulent mettre navyres pour aller à leur traffic avec plus grand équipage de guerre, qu'il n'est accoustumé à commun train de merchandise ou de pescherie, il soit mandé de ne les laysser sortir, sans bailler suffizante caution devant voz officiers qu'ilz n'attempteront rien au préjudice de la paix, n'y n'empescheront ou retarderont aulcunement le libre commerce qu'en temps d'icelle est accoustumé.

3.—Et que ceulx, qui sont desjà en mer, soyent révoquez par cry public, et déclairez désadvouhez et hors vostre protection, si, du dernier jour de may prochain en là, ilz continuent d'y estre en aultre façon que cy dessus n'est dict, pour estre puniz et chastiez comme brigans et volleurs.

4.—Et, affin de mieulx observer ceste vostre ordonnance, mander à voz officiers des lieux que, quant quelques vaysseaulx partiront, ils facent inventoire de tout ce que dans iceulx sera trouvé, avec obligation qu'à leur retour ils reprendront port au lieu mesmes d'où ilz seront départiz, et représenteront leur dict inventoire, avec certiffication du lieu où ilz auront chargé et aschapté leurs merchandises, et aultres choses, qui se trouveront de plus en leurs dictz vaysseaulx.

Et, à deffault de ne monstrer telle certiffication, soit mandé saysir le tout, soubz la main de Vostre Majesté, pour estre, ce qui ne se trouvera de bonne prise, baillé en garde à quelques bons personnaiges resséans et solvables, affin de le restituer à qui il apartiendra.

5.—Et de tant qu'aulcuns de voz subjectz, et aultres, estrangiers, qui se sont retirez en voz portz, ont, despuys cinq ou six moys, ouvertement et sans punition aulcune, usé de toute licence en mer à prendre et arrester les biens, personnes et navyres des Françoys, dont, et des voyages de la Rochelle et aultres semblables déportemens, aulcuns ont estimé qu'il y avoit guerre entre ces deux royaulmes,

Affin d'en oster l'opinion, et obvyer au mal qui s'en pourroit ensuyvre, il vous playse, suivant les communs trettez et la mutuelle déclaration, que Voz Majestez ont naguières faicte, l'une à l'aultre, sur l'entretennement de la paix, et veu l'ordonnance que le Roy, Mon Seigneur, de son costé a mandé publier pour asseurer la mer et le commerce aulx Angloix en son royaulme,

Mander aussi qu'il soit usé de pareille correspondance aux Françoys, pour leur rendre la mer et le commerce libres et asseurez de deçà, et que ce qui leur a esté prins et transporté, ou aultrement arresté en ce royaulme, Vostre Majesté veuille déclairer, qu'après sommaire vériffication faicte comme il leur appartient, l'adjudication et dellivrance leur en sera faicte, et que ceulx, qui s'en trouveront saysiz ou coupables, seront contrainctz par la voye de justice [de les rendre] ou d'en payer la juste valleur.

6.—Et, de tant qu'aulcuns de ceulx, qui se sont retirez en voz portz, au sortir d'iceulx, courent ordinairement la mer jusques dans ceulx du Roy; dont naguières ilz ont miz en alarme la coste de Normandie, et se sont esforcez d'allumer la guerre entre ces deux royaulmes, il vous playse leur deffandre toute retrette en vos dictz portz, et ordonner, attandu les violances qu'ilz ont commises, et qu'ilz ne cessent de commettre toutz les jours sur les bons subjectz du Roy, qu'ilz seront prins et apréhendez, quelle part où ilz seront trouvez en ce royaulme, pour estre puniz comme infracteurs de paix, perturbateurs du repoz public, et volleurs manifestes.

7.—Que, pour la restitution des prinses, Vostre Majesté, jouxte sa promesse et celle des seigneurs de son conseil, soit contante de depputer deux personnaiges, de bonne qualité, Angloix, l'ung de lettres, et l'aultre merchand, pour aller en France, et il en sera depputé aultant, de Françoys, pour venir, en mesme temps, en Angleterre, affin d'estre présens et adjoinctz sur les lieux aulx commissaires de la dicte restitution, pour tenir la main que, d'ung costé et d'aultre, elle soit droictement faicte.