En quoy j'ay bien cogneu, Madame, qu'elle se trouvoit quelque foys fort surprinse, et entroit en collère, quant je monstrois révoquer à infraction de paix le support et faveur que le prince de Condé tiroit de ce royaulme; et encor qu'elle n'en advouhât rien, elle ne layssoit pourtant de signiffier, par aucunes parolles, que l'infraction estoit premièrement commancée contre elle par la ferme persuasion, qu'elle se donne, de la dicte ligue, et que, bien qu'elle ne l'estimât estre principallement dressée contre elle, ny contre ses pays, que, toutes foys, l'on l'avoit faicte si généralle qu'elle s'y tenoit comme comprinse au préjudice des précédans trettez; et que, venant à prévalloir ailleurs, elle ne faisoit dobte qu'on n'entreprint de l'exécuter, après, en son endroict. Et c'est le principal poinct où j'ay toutjour incisté à la dicte Dame, de luy fère veoir que ceste matière n'estoit aulcunement de religion, ains toute pure de l'estat, saichant qu'elle demeuroit en l'endroict mesmes de ceulx de son conseil, et envers tous aultres, toutjour ferme et bien fort résolue pour l'auctorité des Roys; de sorte que, qui eust peu séparer l'aultre cause, elle n'eust esté que très bien disposée pour ceste cy, et m'a semblé quelque foys qu'elle s'y layssoit induyre, mais ceulx de l'aultre party luy représantent tant d'argumens de plusieurs choses, faictes au contraire, qu'elle ne sçayt à quoy s'en tenir.

J'entendz, toutes foys, que, ces jours passés, au comte de Oxfort, jeune seigneur, bien estimé en ceste court, qui desiroit veoir de la guerre, et inportunoit la dicte Dame de luy donner congé d'aller trouver le prince de Condé, après plusieurs reffuz, elle luy a respondu qu'elle ne vouloit q'un tel personnaige des siens se trouvât avec ung qui estoit contre son Roy. Dont luy, despuys, devisant avec d'aultres seigneurs de bonne volonté, leur a dict qu'il desireroit que la Royne, sa Mestresse, luy donnast congé d'aller servir le Roy, et qu'il combatroit volontiers contre les rebelles, qui luy faisoient la guerre; de quoy estant taxé, il a esté mené devant les seigneurs du conseil, devant lesquelz il s'est monstré si résolu en son opinion, qu'ilz ont estimé que cella venoit d'aulcune pratique des Catholiques, dont luy ont vollu user de quelque rigueur; mais, après leur avoir dict franchement ce que la Royne luy avoit respondu, ilz sont demeurez toutz estonnez, et ne luy ont rien plus répliqué.

Et, despuys, ceux du dict conseil ayant aussi faict appeller devant eulx ung aultre jeune seigneur, qui se nomme le millor de Somthampton, sur ce qu'il avoit faict les obsèques d'un sien précepteur avec torches et aultres cérémonies de l'esglize romaine, voyans qu'il leur respondoit fort vifvement, ont estimé, veu sa jeunesse, que la menée estoit faicte par aulcuns, qui sentoient leur partie bien forte; mesmement que cestuy cy est gendre de millor Montegu, qui est tout catholique, dont luy ont commandé seulement l'arrest, et envoyé deux des siens à la Tour.

Il vous plairra, Madame, nous mander, promptement, vostre intention sur la saysye de Roan et détention des Anglois à Bourdeaulx; car les merchans pressent si fort ceste Royne, et ceulx de son conseil, d'y pourveoir, qu'ilz sont contrainctz de fère bien tost là dessus quelque démonstration, dont, s'il vous plaict qu'on continue en la paix et au commerce accoustumé, et qu'au reste il soit faict restablissement et justice administrée d'ung costé et d'aultre, j'espère que ceulx cy y entendront fort volontiers. Sur ce, je bayse très humblement les mains, etc.

De Londres ce xve de février 1569.

PROCLAMATION FAICTE EN ANGLETERRE PAR LA ROYNE.

La Majesté de la Royne, pour aulcunes graves et nécessaires considérations tendantes, premièrement à l'honneur de Dieu tout puissant, et puis à la seureté d'elle mesme et de l'estat de ses très aymés subjectz de quelque degré qu'ilz soient, par très bonne dellibération et adviz de son conseil, affin d'establir ses royaulmes, dominions et seigneuries, en quelque bonnes forces, tant pour la police civille que militaire, et pour avancer principallement les choses nécessaires au dict estat millitaire, donne cognoissance à toute manière de ses dicts subjectz, que, par des personnes de bonne fidellité, qu'elle commectra en toutes les parties de ce royaulme, seront faictes inquisitions sur l'observance des loix establyes pour l'entretien des chevaulx, et pour les avoir prestz et forniz en chevaulx de service, et guilledins, ensemble de toute manière d'armes, et bastons, entendant, Sa dicte Majesté, après les dictes inquisitions, que monstres seront faictes affin que, par icelles, et par fréquens exercisses, les faultes et erreurs qui s'y trouveront soyent corrigées et supléées.

Et, de tant que Sa Majesté considère que l'intermission du temps aura admené beaucoup de deffault en la forniture que, par les loix, sur grandes peynes, estoit en ce requise, n'estant toutesfoys en disposition d'user de rigueur envers ses subjectz, pour le regard des dictes peynes, mais d'avoir seulement tout son peuple en forces, comme le temps maintenant le requiert, elle enjoinct, et commande, à toute manière de personnes, de quelque estat qu'ilz soient, que, jouxte les loix et statutz accoustumés, ou tel aultre expécial commandement, qui sera trouvé bon de fère, ilz ayent à se pourveoir et fornir de chevaulx, guilledins, d'armes, et bastons capables à se servir d'iceulx, et d'avoir cecy faict et tout prest dans le premier jour d'apvril prochain vennant, sur telles peynes qui se trouveront ez lois, et ez aultres expécialles commissions, en toutes les parties de ce royaulme.

En quoy Sa Majesté, actendu son advertissement favorable, n'entend cy après espargner aulcune manière de paynes qui se trouveront deuhes, du passé, et par ainsi, pendant ce temps, Sa Majesté a pencé estre bon de le notiffier par ceste proclamation, ne doublant que d'aultres choses, que Sa Majesté entend, de bref, cy après proposer à tous ses dictz subjectz, affin d'avoir davantaige des forces pour eulx, ne soient bien allouées et exécutées comme tendans principallement à leur proffict, et à l'honneur et seureté de ce royaulme, contre toutes fortunes.

Donné à Hamtoncourt le iiȷe jour de febvrier 1568, et en l'an xıe du règne de Sa Majesté.