«4° Quelques cahiers reconnaissent au roi le pouvoir législatif, limité par les lois constitutionnelles et fondamentales du royaume; d'autres reconnaissent que le roi, dans l'intervalle d'une assemblée d'états-généraux à l'autre, peut faire seul les lois de police et d'administration qui ne seront que provisoires, et pour lesquelles ils exigent l'enregistrement libre dans les cours souveraines; un bailliage a même exigé que l'enregistrement ne pût avoir lieu qu'avec le consentement des deux tiers des commissions intermédiaires des assemblées de districts. Le plus grand grand nombre des cahiers reconnaît la nécessité de la sanction royale pour la promulgation des lois.
«Quant au pouvoir législatif, la pluralité des cahiers le reconnaît comme résidant dans la représentation nationale, sous la clause de la sanction royale; et il paraît que cette maxime ancienne des Capitulaires: Lex fit consensu populi et constitutione regis, est presque généralement consacrée par vos commettans.
«Quant à l'organisation de la représentation nationale, les questions sur lesquelles vous avez à prononcer se rapportent à la convocation, ou à la durée, ou à la composition de la représentation nationale, ou au mode de délibération que lui proposaient vos commettans.
«Quant à la convocation, les uns ont déclaré que les états-généraux ne pouvaient être dissous que par eux-mêmes; les autres, que le droit de convoquer, proroger et dissoudre, appartenait au roi, sous la seule condition, en cas de dissolution, de faire sur-le-champ une nouvelle convocation.
«Quant à la durée, les uns ont demandé la périodicité des états-généraux, et ils ont voulu que le retour périodique ne dépendît ni des volontés ni de l'intérêt des dépositaires de l'autorité; d'autres, mais en plus petit nombre, ont demandé la permanence des états-généraux, de manière que la séparation des membres n'entraînât pas la dissolution des états.
«Le système de la périodicité a fait naître une seconde question: Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de commission intermédiaire pendant l'intervalle des séances? La majorité de vos commettans a regardé l'établissement d'une commission intermédiaire comme un établissement dangereux.
«Quant à la composition, les uns ont tenu à la séparation des trois ordres; mais, à cet égard, l'extension des pouvoirs qu'ont déjà obtenus plusieurs représentans laisse sans doute une plus grande latitude pour la solution de cette question.
«Quelques bailliages ont demandé la réunion des deux premiers ordres dans une même chambre; d'autres, la suppression du clergé et la division de ses membres dans les deux autres ordres; d'autres, que la représentation de la noblesse fût double de celle du clergé, et que toutes deux réunies fussent égales à celle des communes.
«Un bailliage, en demandant la réunion des deux premiers ordres, a demandé l'établissement d'un troisième, sous le titre d'ordre des campagnes. Il a été également demandé que toute personne exerçant charge, emploi ou place à la cour, ne pût être député aux états-généraux. Enfin, l'inviolabilité de la personne des députés est reconnue par le grand nombre des bailliages, et n'est contestée par aucun. Quant au mode de délibération, la question de l'opinion par tête et de l'opinion par ordre est résolue: quelques bailliages demandent les deux tiers des opinions pour former une résolution.
«La nécessité du consentement national à l'impôt est généralement reconnue par vos commettans, établie par tous vos cahiers; tous bornent la durée de l'impôt au terme que vous lui aurez fixé, terme qui ne pourra jamais s'étendre au-delà d'une tenue à l'autre; et cette clause impérative a paru à tous vos commettans le garant le plus sûr de la perpétuité de vos assemblées nationales.