«Quant au défaut de réciprocité dans l'exécution de l'engagement, tout a été prévu. Le manque de fidélité à l'engagement a été prévu par l'engagement même. Toutes les manières d'y manquer sont comprises dans une seule, la plus grave de toutes, la guerre à la nation, et sont punies de la déchéance, c'est-à-dire de la résolution du contrat existant entre la nation et le roi. Le défaut de réciprocité n'est donc pas une raison qui puisse délier la nation de la promesse de l'inviolabilité.

«L'engagement était donc réel et absolu, commun à la nation comme au corps législatif; le défaut de réciprocité était prévu, et ne peut être une cause de nullité; on va voir enfin que, dans le système de la monarchie, cet engagement n'était point déraisonnable; et qu'il ne peut périr pour cause d'absurdité. En effet, cette inviolabilité ne laissait, quoi qu'on en ait dit, aucun crime impuni. La responsabilité ministérielle atteignait tous les actes, parce qu'un roi ne peut pas plus conspirer que gouverner sans agens, et ainsi la justice publique avait toujours prise. Enfin ces crimes secrets, différens des délits ostensibles de l'administration, étaient prévus, et punis de la déchéance, car toute faute de la part du roi se réduisait, dans cette législation, à la cessation de ses fonctions. On a opposé à cela que la déchéance n'était pas une peine, qu'elle n'était que la privation de l'instrument dont le monarque avait abusé. Mais dans un système où la personne royale devait être inattaquable, la sévérité de la peine n'était pas ce qui importait le plus; l'essentiel était son résultat politique, et ce résultat se trouvait atteint par la privation du pouvoir. D'ailleurs, n'est-ce donc pas une peine que la perte du premier trône de l'univers? Est-ce donc sans une affreuse douleur que l'on perd une couronne qu'en naissant on trouva sur sa tête, et avec laquelle on a vécu, sous laquelle on a été adoré vingt années? Sur des coeurs nourris dans le rang suprême, ce supplice n'est-il pas égal à celui de la mort? D'ailleurs, la peine fût-elle trop douce, elle est telle, d'après une stipulation expresse, et une insuffisance de peine ne peut être dans une loi une cause de nullité. Il est convenu en législation criminelle que toutes les fautes de la législation doivent profiter à l'accusé, parce qu'il ne faut pas faire porter au faible désarmé les erreurs du fort. Ainsi donc l'engagement, démontré valable et absolu, ne renfermait rien d'absurde; aucune impunité n'y était stipulée, et la trahison y trouvait son châtiment. Il n'est donc besoin de recourir ni au droit naturel, ni à la nation, puisque la déchéance est déjà prononcée par une loi antérieure. Cette peine, le roi l'a subie, sans un tribunal qui la prononçât, et d'après la seule forme possible, celle d'une insurrection nationale. Détrôné en ce moment, hors de toute possibilité d'agir, la France ne peut plus rien contre lui, que de prendre des mesures de police pour sa sûreté. Qu'elle le bannisse hors de son territoire pour sa propre sécurité, qu'elle le détienne même, si elle veut, jusqu'à la paix, ou qu'elle le laisse dans son sein redevenir homme, par l'exercice de la vie privée: voilà tout ce qu'elle doit, et tout ce quelle peut. Il n'est donc pas nécessaire de constituer un tribunal, d'examiner la compétence de la convention: le 10 août, tout fut fini pour Louis XVI; le 10 août, il cessa d'être roi; le 10 août, il fut mis en cause, jugé, déposé, et tout fut consommé entre lui et la nation.»

Telle était la réponse que les partisans de l'inviolabilité opposaient à leurs adversaires. La souveraineté nationale entendue comme on l'entendait alors, leurs réponses étaient victorieuses, et tous les raisonnemens du comité de législation n'étaient que de laborieux sophismes, sans franchise et sans vérité.

On vient de lire ce qui se disait de part et d'autre dans la discussion régulière. Mais, de l'exaltation des esprits et des passions, naissaient un autre système et une autre opinion. Aux Jacobins, dans les rangs de la Montagne, on se demandait déjà s'il était nécessaire d'une discussion, d'un jugement, de formes enfin, pour se délivrer de ce qu'on appelait un tyran, pris les armes à la main, et versant le sang de la nation. Cette opinion eut un organe terrible dans le jeune Saint-Just, fanatique austère et froid, qui à vingt ans méditait une société tout idéale, où régneraient l'égalité absolue, la simplicité, l'austérité et une force indestructible. Long-temps avant le 10 août, il rêvait, dans les profondeurs de sa sombre intelligence, cette société surnaturelle, et il était arrivé, par fanatisme, à cette extrémité des opinions humaines, à laquelle Robespierre n'était parvenu qu'à force de haine. Neuf au milieu de la révolution, dans laquelle il entrait à peine, étranger encore à toutes les luttes, à tous les torts, à tous les crimes, rangé dans le parti des montagnards par ses opinions violentes, charmant les jacobins par l'audace de son esprit, captivant la convention par ses talens, il n'avait cependant pas encore acquis une renommée populaire. Ses idées toujours bien accueillies, mais pas toujours comprises, n'avaient tout leur effet que lorsqu'elles étaient devenues, par des plagiats de Robespierre, plus communes, plus claires et plus déclamatoires.

Il parla après Morisson, le plus zélé des défenseurs de l'inviolabilité, et, sans employer les personnalités contre ses adversaires, parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de contracter des haines personnelles, il ne parut s'indigner d'abord que des petitesses de l'assemblée, et des arguties de la discussion[1]. «Quoi! dit-il, vous, le comité, ses adversaires, vous cherchez péniblement des formes pour juger le ci-devant roi! vous vous efforcez d'en faire un citoyen, de l'élever à cette qualité, pour trouver des lois qui lui soient applicables! Et moi, au contraire, je dis que le roi n'est pas un citoyen; qu'il doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le combattre, et que n'étant pour rien dans le contrat qui unit les Français, les formes de la procédure ne sont point dans la loi civile, mais dans la loi du droit des gens…»

[Note 1. Séance du 13 novembre.]

Ainsi donc Saint-Just ne voit pas dans le procès une question de justice, mais une question de guerre. «Juger un roi comme un citoyen? Ce mot dit-il, étonnera la postérité froide. Juger, c'est appliquer la loi; une loi est un rapport de justice: quel rapport de justice y a-t-il donc entre l'humanité et les rois?

«Régner seulement est un attentat, une usurpation que rien ne peut absoudre, qu'un peuple est coupable de souffrir, et contre laquelle chaque homme a un droit tout personnel. On ne peut régner innocemment, la folie en est trop grande. Il faut traiter cette usurpation comme les rois eux-mêmes traitent celle de leur prétendue autorité. Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell, pour avoir usurpé l'autorité de Charles Ier? Et certes, l'un n'était pas plus usurpateur que l'autre; car lorsqu'un peuple est assez lâche pour se laisser dominer par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n'est pas plus sacrée, pas plus légitime sur la tête de l'un que sur celle de l'autre!»

Passant à la question des formes, Saint-Just n'y voit que de nouvelles et inconséquentes erreurs. Les formes dans le procès ne sont que de l'hypocrisie; ce n'est point la manière de procéder qui a justifié toutes les vengeances connues des peuples contre les rois, c'est le droit de la force contre la force.

«Un jour, s'écrie-t-il, on s'étonnera qu'au dix-huitième siècle on ait été moins avancé que du temps de César: là le tyran fut immolé en plein sénat, sans autre formalité que vingt-trois coups de poignard, et sans autre loi que la liberté de Rome. Et aujourd'hui, on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un peuple, pris en flagrant délit!…»