De ces abus, les uns étaient éternels, les autres tenaient à la crise actuelle, mais, quand l'impatience du mal saisit les esprits, on se plaint de tout, on veut tout réformer, tout punir.
Le procureur-général Chaumette fit à ce sujet un discours fulminant contre les marchands.
«On se rappelle, dit-il, qu'en 89, et les années suivantes, tous ces hommes ont fait un très grand commerce, mais avec qui? avec l'étranger. On sait que ce sont eux qui ont fait tomber les assignats, et que c'est au moyen de l'agiotage sur le papier-monnaie qu'ils se sont enrichis. Qu'ont-ils fait après que leur fortune a été complète? Ils se sont retirés du commerce, ils ont menacé le peuple de la pénurie des marchandises; mais s'ils ont de l'or et des assignats, la république a quelque chose de plus précieux, elle a des bras. Ce sont des bras et non pas de l'or qu'il faut pour faire mouvoir les fabriques et les manufactures. Eh bien! si ces individus abandonnent les fabriques, la république s'en emparera, et elle mettra en réquisition toutes les matières premières. Qu'ils sachent qu'il dépend de la république de réduire, quand elle le voudra, en boue et en cendres, l'or et les assignats qui sont en leurs mains. Il faut que le géant du peuple écrase les spéculateurs mercantiles.
«Nous sentons les maux du peuple, parce que nous sommes peuple nous-mêmes. Le conseil tout entier est composé de sans-culottes, il est le législateur-peuple. Peu nous importe que nos têtes tombent, pourvu que la postérité daigne ramasser nos crânes.... Ce n'est pas l'Évangile que j'invoquerai, c'est Platon. Celui qui frappera du glaive, dit ce philosophe, périra par le glaive; celui qui frappera du poison, périra par le poison; la famine étouffera celui qui voudrait affamer le peuple.... Si les subsistances et les marchandises viennent à manquer, à qui s'en prendra le peuple? aux autorités constituées? non.... A la convention? non.... Il s'en prendra aux fournisseurs et aux approvisionneurs. Rousseau était peuple aussi, et il disait: Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera le riche.» (Commune du 14 octobre.)
Les moyens forcés conduisent aux moyens forcés, comme nous l'avons dit ailleurs. On s'était occupé, dans les premières lois, de la marchandise ouvrée, il fallait maintenant passer à la matière première; l'idée même de s'emparer de la matière première et de l'ouvrer pour le compte de la république, germait dans les têtes. C'est une redoutable obligation que celle de violenter la nature, et de vouloir régler tous ses mouvemens. On est bientôt obligé de suppléer la spontanéité en toutes choses, et de remplacer la vie même par les commandemens de la loi. La commune et la convention furent forcées de prendre de nouvelles mesures, chacune suivant sa compétence.
La commune de Paris obligea chaque marchand à déclarer la quantité de denrées qu'il possédait, les demandes qu'il avait faites pour s'en procurer, et l'espérance qu'il avait des arrivages. Tout marchand qui, faisant un commerce depuis un an, l'abandonnait ou le laissait languir, était déclaré suspect, et enfermé comme tel. Pour empêcher la confusion et l'engorgement provenant de l'empressement à s'approvisionner, la commune décida encore que le consommateur ne pourrait s'adresser qu'au marchand détaillant, le détaillant qu'au marchand en gros, et elle fixa les quantités que chacun pourrait exiger. Ainsi l'épicier ne pouvait exiger que vingt-cinq livres de sucre à la fois chez le marchand en gros, et le limonadier que douze. C'étaient les comités révolutionnaires qui délivraient les bons d'achat, et fixaient les quantités. La commune ne borna pas là ses règlemens. Comme l'affluence à la porte des boulangers était toujours la même, et occasionnait des scènes tumultueuses, et que beaucoup de gens passaient une partie des nuits à attendre, Chaumette fit décider que la distribution ne commencerait que par les derniers arrivés, ce qui ne diminua ni le tumulte ni l'empressement. Comme le peuple se plaignait de ce qu'on lui réservait la plus mauvaise farine, il fut arrêté que, dans la ville de Paris, il ne serait plus fait qu'une seule espèce de pain, composée de trois quarts de froment et d'un quart de seigle. Enfin, on institua une commission d'inspection aux subsistances, pour vérifier l'état des denrées, constater les fraudes, et les punir. Ces mesures, imitées par les autres communes, souvent même converties en décrets, devenaient aussitôt des lois générales; et c'est ainsi, comme nous l'avons déjà dit, que la commune exerçait une influence immense dans tout ce qui tenait au régime intérieur et à la police.
La convention, pressée de réformer la loi du maximum, en imagina une nouvelle qui remontait de la marchandise à la matière première. Il devait être fait un tableau du prix, que coûtait la marchandise en 1790, sur le lieu même de production. A ce prix, il était ajouté premièrement, un tiers en sus, à cause des circonstances; secondement, un prix fixe pour le transport du lieu de production au lieu de consommation; troisièmement enfin, une somme de cinq pour cent pour le profit du marchand en gros, et de dix pour le marchand détailliste; de tous ces élémens on devait composer, pour l'avenir, le prix delà marchandises de première nécessité. Les administrations locales étaient chargées de faire ce travail chacune pour ce qui se produisait et se consommait chez elles. Une indemnité était accordée à tout marchand détailliste qui, ayant moins de dix mille francs de capital, pouvait prouver qu'il avait perdu ce capital par le maximum. Les communes devaient juger le cas à vue-d'oeil, comme on jugeait toute chose alors, comme on juge tout en temps de dictature. Ainsi la loi, sans remonter encore à la production, à la matière brute, à la main-d'oeuvre, fixait le prix de la marchandise au sortir de la fabrique, le prix des transports, le gain du commerçant et du détaillant, et remplaçait, dans la moitié au moins de l'oeuvre sociale, la mobilité de la nature par des règles absolues. Mais tout cela, nous le répétons, provenait inévitablement du premier maximum, le premier maximum des assignats, et les assignats des besoins impérieux de la révolution.
Pour suffire à ce système de gouvernement introduit dans le commerce, il fut nommé une commission des subsistances et approvisionnemens, dont l'autorité s'étendait sur toute la république, et qui était composée de trois membres, choisis par la convention, jouissant presque de l'importance des ministres eux-mêmes, et ayant voix au conseil. Cette commission était chargée de faire exécuter les tarifs, de surveiller la conduite des communes à cet égard, de faire incessamment continuer le recensement des subsistances et des denrées dans toute la France, d'en ordonner le versement d'un département dans l'autre, de fixer les réquisitions pour les armées, conformément au célèbre décret qui instituait le gouvernement révolutionnaire.
La situation financière n'était pas moins extraordinaire que tout le reste. Les deux emprunts, l'un forcé, l'autre volontaire, se remplissaient avec rapidité. On s'empressait surtout de contribuer au second, parce que les avantages qu'il présentait le rendaient bien préférable; et ainsi le moment approchait où un milliard d'assignats allait être retiré de la circulation. Il y avait dans les caisses, pour les besoins courans, quatre cents millions à peu près, restant des anciennes créations, et cinq cents millions d'assignats royaux, rentrés par le décret qui les démonétisait, et convertis en une somme égale d'assignats républicains. Il restait donc pour le service neuf cents millions environ.
Ce qui paraîtra extraordinaire, c'est que l'assignat, qui perdait trois quarts et même quatre cinquièmes, était remonté au pair avec l'argent. Il y avait, dans cette hausse, du réel et du factice. La suppression graduelle d'un milliard flottant, le succès de la première levée, qui venait de produire six cent mille hommes en un mois de temps, les dernières victoires de la république, qui assuraient presque son existence, avaient hâté le débit des biens nationaux, et rendu quelque confiance aux assignats, mais point assez cependant pour les égaler à l'argent. Voici les causes qui les mirent, en apparence, au pair avec le numéraire. On se souvient qu'une loi défendait, sous des peines graves, le commerce de l'argent, c'est-à-dire l'échange à perte de l'assignat contre l'argent; qu'une autre loi punissait aussi de peines sévères celui qui, dans les achats, traiterait à des prix différens, selon que le paiement aurait lieu en papier ou en numéraire. De cette manière, l'argent, échangé soit contre l'assignat, soit contre la marchandise, ne pouvait valoir son prix réel, et il ne restait plus qu'à l'enfouir. Mais une dernière loi portait que l'argent, l'or ou les bijoux enfouis, appartiendraient, partie à l'état, partie au dénonciateur. Dès lors on ne pouvait ni se servir de l'argent dans le commerce, ni le cacher; il était à charge, il exposait le détenteur à passer pour suspect; on commençait à s'en défier et à préférer l'assignat pour l'usage journalier. C'est là ce qui rétablit momentanément le pair, qui n'avait jamais réellement existé pour le papier, même au premier jour de sa création. Beaucoup de communes, y ajoutant leurs lois à celles de la convention, avaient même défendu la circulation du numéraire, et ordonné qu'il fût apporté dans les caisses pour y être changé en assignats. La convention, il est vrai, avait aboli toutes ces décisions particulières des communes; mais les lois générales portées par elle n'en rendaient pas moins le numéraire inutile et dangereux. Beaucoup de gens le portaient à l'impôt ou à l'emprunt, ou bien le donnaient aux étrangers qui en faisaient un grand commerce, et qui venaient dans les villes frontières le recevoir contre des marchandises. Les Italiens, et les Génois surtout, qui nous apportaient beaucoup de blé, accouraient dans les ports du Midi, et achetaient au plus bas prix les matières d'or et d'argent. Le numéraire avait donc reparu par l'effet de ces lois terribles; et le parti des révolutionnaires ardens, craignant que son apparition ne fût de nouveau nuisible au papier-monnaie, voulait que le numéraire, qui, jusqu'ici, n'était pas exclu de la circulation, fût prohibé tout à fait; ils demandaient que la transmission en fût interdite, et qu'on ordonnât à tous ceux qui en possédaient de se présenter aux caisses publiques pour l'échanger contre des assignats.