Ici, le général Bonaparte lui-même, avec sa sagacité ordinaire, rentrait dans la vérité, et reconnaissait que cette inaction du Grand-Électeur n'était point un état de nullité, car ce magistrat suprême, avait, à certains moments, le moyen de reparaître tout-puissant dans l'arène ou les partis se disputent le pouvoir, en venant le retirer aux uns pour le conférer aux autres. Mais cette haute surveillance de la royauté anglaise sur le gouvernement, réduite à jeter quelquefois entre les ambitions le poids décisif de sa volonté, ne pouvait convenir à cet ardent jeune homme; et il faut le lui pardonner, car ce n'était ni le lieu ni le moment de la royauté constitutionnelle.

L'institution du Grand-Électeur repoussée par le général Bonaparte.

Le Grand-Électeur périt sous les sarcasmes du jeune général, et sous une puissance beaucoup plus grande que celle des sarcasmes, la puissance de la nécessité présente. Il fallait en effet, alors, une véritable dictature, et l'autorité attribuée au Grand-Électeur était loin de suffire aux besoins des circonstances.

Il y eut une autre partie de l'institution proposée par M. Sieyès, que le général Bonaparte repoussa également, parce qu'il s'obstinait à y voir un piège: c'était la faculté d'absorption dévolue au Sénat, non-seulement à l'égard du Grand-Électeur, mais de tout citoyen notable, dont la grandeur inspirerait des ombrages.

Le général ne voulait pas qu'après quelques années d'éminents services, on pût l'ensevelir tout vivant au sein du Sénat, et le réduire à une oisiveté forcée, moyennant une pension de vingt-cinq mille francs. Il obtint satisfaction sous ce nouveau rapport, et voici quelle fut l'organisation définitive du pouvoir exécutif.

Forme définitivement donnée au pouvoir exécutif. Création d'un Premier Consul.

On adopta un Premier Consul, accompagné de deux autres, pour dissimuler un peu la toute-puissance du premier. Ce premier Consul avait la nomination directe, et sans partage, des membres de l'administration générale de la République, des membres des Conseils départementaux et municipaux, des administrateurs appelés depuis sous-préfets et préfets, des agents municipaux, etc. Il avait la nomination des officiers de terre et de mer, des conseillers d'État, des ministres à l'étranger, des juges civils et criminels, autres que les juges de paix et les membres du Tribunal de cassation. Il ne pouvait pas révoquer les juges, une fois nommés: l'inamovibilité fut ainsi substituée à l'élection, comme garantie d'indépendance.

Outre la nomination du personnel administratif, militaire et judiciaire, le Premier Consul avait le gouvernement tout entier, la direction de la guerre et de la diplomatie; il signait les traités, sauf leur discussion et leur adoption par le Corps Législatif, dans la même forme que les lois. Dans ces diverses fonctions il devait être assisté des deux autres Consuls, qui avaient seulement voix consultative, mais qui pouvaient constater leur opinion sur un registre de délibérations tenu à cet effet. Évidemment, ces deux Consuls se trouvaient là pour dissimuler l'immense autorité déférée au général Bonaparte, autorité dont la durée était assez longue, et pouvait même devenir perpétuelle, car les trois Consuls étaient élus pour dix ans, et de plus indéfiniment rééligibles. Quelque chose resta de l'absorption imaginée par M. Sieyès. Le Premier Consul, sortant par démission ou autrement, devenait sénateur de plein droit, c'est-à-dire, était exclu à l'avenir des fonctions publiques. Les deux autres Consuls, n'ayant pas exercé la plénitude du pouvoir, demeuraient libres de ne pas accepter cette opulente annulation, et ne devenaient sénateurs que s'ils consentaient à l'être.

Le Premier Consul devait avoir 500 mille francs de traitement; les deux autres, 150 mille francs chacun. Ils devaient loger tous les trois aux Tuileries, et avoir une garde consulaire.

La nouvelle constitution qualifiée dans nos annales Constitution de l'an VIII.