Aussi le dimanche revenait-il de toutes parts. Dans certaines villes on fermait les ateliers et les boutiques le dimanche; dans d'autres on les fermait le décadi; souvent dans la même ville, dans la même rue, le contraste existait, et présentait le spectacle d'une fâcheuse lutte d'idées et de mœurs. Du reste, sans l'intervention de certaines autorités, le dimanche eût prévalu partout. Arrêté des Consuls relatif au dimanche et au décadi. Le Premier Consul, par un nouvel arrêté du 7 thermidor an VIII (26 juillet 1800), décida que chacun serait libre de chômer quand il lui plairait, d'adopter comme jour de repos le jour qui serait le plus conforme à ses goûts ou à ses opinions religieuses, et que les administrations, astreintes à suivre le calendrier légal, seraient seules obligées de choisir le décadi pour la suspension de leurs travaux. C'était assurer le triomphe du dimanche.

Octob. 1800.

Le Premier Consul avait raison de seconder le retour à une habitude ancienne et générale, raison surtout s'il voulait rétablir la religion catholique, comme il le voulait en effet, et avait raison de le vouloir.

Empressement des émigrés à rentrer.—Nouvelles mesures à leur égard.

Les émigrés attirèrent de nouveau son attention. Nous avons déjà parlé de leur empressement à rentrer dès les premiers jours du Consulat: cet empressement n'avait fait qu'augmenter, en voyant de quel repos jouissait la France, dans quelle sécurité vivaient tous ceux qui habitaient son sol. Mais quelque désir qu'on éprouvât de faire cesser la proscription dont ils étaient frappés, il ne fallait pas, pour faire cesser un désordre, car la proscription en est un, en faire naître un autre, car une réaction précipitée est un désordre aussi, et des plus graves. Ces émigrés rentrants trouvaient ou d'anciens proscripteurs qui avaient contribué à les persécuter, ou des acquéreurs qui avaient acquis leurs biens, pour du papier; ils étaient pour les uns et pour les autres, ou des ennemis inquiétants, ou au moins des témoins importuns, et ils n'étaient pas assez sages pour ne point abuser de la clémence du gouvernement à leur égard.

Ils profitaient avec ardeur de la loi, rendue quelques mois auparavant, laquelle prononçait la clôture de la liste des émigrés. Ceux qui avaient été omis sur cette liste s'étaient hâtés de jouir de la disposition qui les concernait. Ne pouvant plus être inscrits que par l'autorité des tribunaux ordinaires, ce qui constituait pour eux un faible danger, ils vivaient tranquilles, et étaient presque tous rentrés. Ceux qui avaient été portés sur la liste, et que la loi renvoyait devant les autorités administratives, pour réclamer leur radiation, profitaient de l'esprit du temps pour se faire radier. Ils demandaient d'abord des surveillances, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, la faculté de rentrer temporairement sous la surveillance de la haute police; puis se faisaient délivrer, par des amis ou des complaisants, de faux certificats, constatant qu'ils n'avaient pas quitté la France pendant la Terreur, qu'ils s'étaient seulement cachés pour se soustraire à l'échafaud, et ils obtenaient ainsi leur radiation, avec une incroyable facilité. La liste composée autrefois par les autorités locales, avec l'étourderie de la persécution, comprenait 145 mille individus, et formait neuf volumes. Aujourd'hui on mettait autant d'étourderie à radier qu'on en avait mis à inscrire, et les émigrés étaient par milliers rétablis dans tous leurs droits. Les uns, dont les biens n'avaient pas été vendus encore, s'adressaient aux membres du gouvernement pour obtenir la levée du séquestre; ils sollicitaient, suivant l'usage, les hommes qu'ils injuriaient la veille, qu'ils devaient injurier le lendemain, et le plus souvent madame Bonaparte elle-même, qui avait été autrefois liée avec la noblesse française, grâce au rang qu'elle occupait dans le monde. Que les émigrés dont les biens n'étaient pas vendus, les recouvrassent, au prix de quelques démarches suivies d'ingratitude, le mal n'était pas grave; mais ceux dont les biens avaient été aliénés se rendaient dans les provinces, s'adressaient aux nouveaux propriétaires, et souvent, à force de menaces, d'importunités, ou de suggestions religieuses au lit des mourants, se faisaient rendre à bas prix le patrimoine de leurs familles, par des procédés qui n'étaient pas beaucoup plus avouables que les moyens par lesquels on les avait dépouillés.

La rumeur était, en ce moment, assez générale pour attirer l'attention du Premier Consul. Il voulait réparer les cruautés de la Révolution, mais avant tout il ne voulait alarmer aucun des intérêts créés par elle, et devenus légitimes avec le temps. En conséquence, il crut devoir prendre une mesure qui n'était qu'une partie de ce qu'il fit plus tard, mais qui remit un peu d'ordre dans ce chaos de réclamations, de rentrées précipitées, de tentatives dangereuses. Après une discussion approfondie au Conseil d'État, l'arrêté suivant fut pris le 20 octobre 1800 (28 vendémiaire an IX).

D'abord, tous les radiés antérieurement, n'importe l'autorité qui les avait radiés, ou la légèreté avec laquelle on avait procédé à leur égard, étaient valablement retranchés de la liste des émigrés. Certaines inscriptions collectives, sous la désignation d'enfants ou d'héritiers des émigrés, étaient considérées comme non avenues. Les femmes en puissance de mari quand elles avaient quitté la France, les enfants mineurs de seize ans, les prêtres sortis du territoire pour obéir aux lois de déportation, les individus compris sous la qualification de laboureurs, journaliers, ouvriers, artisans, domestiques; les absents dont l'absence était antérieure à la Révolution, les chevaliers de Malte présents à Malte pendant nos troubles, tous étaient rayés définitivement. On retranchait aussi de la liste les noms des victimes qui avaient péri sur l'échafaud: c'était une réparation due à leurs familles et à l'humanité. Ces retranchements accordés, on maintenait, sans exception, ceux qui avaient porté les armes contre la France, ceux qui exerçaient des fonctions dans la maison civile ou militaire des princes exilés, ceux qui avaient reçu des grades ou des titres des gouvernements étrangers, sans autorisation du gouvernement français, etc. Le ministre de la justice devait nommer neuf commissaires, celui de la police neuf aussi; à ces dix-huit commissaires le Premier Consul devait ajouter neuf conseillers d'État; ces vingt-sept personnages réunis étaient chargés d'arrêter la nouvelle liste des émigrés, d'après les bases indiquées. Les émigrés définitivement radiés étaient obligés de faire la promesse de fidélité à la Constitution, s'ils voulaient demeurer sur le territoire, ou obtenir la levée du séquestre sur leurs biens non vendus. Ils étaient condamnés à rester sous la surveillance de la haute police jusqu'à la conclusion de la paix générale, et un an après cette conclusion. Cette précaution fut prise en faveur des acquéreurs de biens nationaux. Quant aux émigrés définitivement maintenus sur la liste, il ne pouvait, pour le présent, être statué sur leur compte; ce qui les concernait fut remis à des temps postérieurs.

Cet arrêté, dans les circonstances actuelles, était tout ce qu'on pouvait faire de plus raisonnable. Il retranchait de la liste de proscription la grande masse des inscrits; il réduisait cette liste à un petit nombre d'ennemis déclarés de la Révolution, et remettait le sort de ceux-ci à des temps postérieurs. Ainsi, quand la République serait définitivement victorieuse de l'Europe, universellement reconnue, solidement établie, quand la ferme volonté qu'avait le Premier Consul de protéger les acquéreurs de biens nationaux, les aurait suffisamment rassurés, on pourrait probablement achever cet acte de clémence, et rappeler enfin tous les proscrits, même ceux qui avaient été criminels envers la France. Pour le moment, on se bornait à trancher plusieurs questions embarrassantes, et à mettre fin à beaucoup d'intrigues.

État des partis. Leurs dispositions à l'égard du Premier Consul après une année de gouvernement.