Suppression du Tribunat.
Napoléon s'occupa d'abord d'introduire dans la Constitution impériale une modification qui lui semblait nécessaire, bien que très-peu importante en elle-même, c'était la suppression du Tribunat. Ce corps n'était plus qu'une ombre vaine, depuis que, ramené au nombre de cinquante membres, privé de tribune, divisé en trois sections, de législation, d'administration intérieure, de finances, il discutait avec les sections correspondantes du Conseil d'État, dans des conférences particulières, les projets de lois qui devaient être proposés par le gouvernement. Nous avons fait connaître ailleurs comment s'exécutait ce travail. Le temps écoulé n'y avait rien changé, et tout au plus y avait apporté encore un peu plus de calme et de silence. Après des conférences tenues chez l'archichancelier, un membre du Tribunat, un membre du Conseil d'État, allaient prononcer chacun un discours devant le Corps Législatif, ou en sens contraire, ou dans le même sens, suivant qu'il y avait eu accord ou divergence. Le Corps Législatif votait ensuite sans mot dire, et à une immense majorité, les projets présentés, excepté dans quelques cas très-rares, où il s'agissait d'intérêts matériels, les seuls sur lesquels on se permît de différer d'avis avec le gouvernement; excepté aussi dans quelques cas plus rares encore, où les propositions dont il s'agissait blessaient les sentiments des hommes attachés à la révolution, sentiments assoupis, non éteints dans les cœurs. Alors des minorités de quarante ou cinquante voix prouvaient que la liberté était ajournée, non détruite en France. Ainsi marchaient les affaires intérieures, silencieusement et vite, avec l'approbation générale, fondée sur la persuasion que ces affaires étaient parfaitement conduites, l'Empereur ayant le plus souvent imaginé, le Conseil d'État approfondi, le Tribunat contredit dans leur rédaction, les mesures adoptées. Quant aux affaires extérieures, qu'il eût été temps alors de discuter hardiment, pour arrêter celui que l'entraînement de son génie allait bientôt précipiter dans les abîmes, elles étaient réservées exclusivement à l'Empereur et au Sénat, dans des proportions fort inégales, comme on le pense bien. Napoléon décidait à son gré la paix, la guerre, d'une manière plus absolue que les empereurs de l'ancienne Rome, les sultans de Constantinople, ou les czars de Russie, car il n'avait ni prétoriens, ni janissaires, ni strelitz, ni ulémas, ni aristocratie. Il n'avait que des soldats, aussi soumis qu'héroïques, qu'un clergé appointé et exclu des affaires, qu'une aristocratie qu'il créait avec des titres enfantés par son imagination, et avec une fortune tirée de ses vastes conquêtes. De temps à autre il faisait confidence au Sénat des négociations diplomatiques, quand elles avaient abouti à la guerre. Le Sénat, qui depuis 1805 avait reçu en l'absence du Corps Législatif l'attribution de voter les levées d'hommes, payait ces confidences par deux ou trois conscriptions, que l'Empereur payait à son tour par des bulletins magnifiques, par des drapeaux noircis et déchirés, par des traités de paix malheureusement trop peu durables, et le pays ébloui de tant de gloire, charmé de son repos, trouvant les affaires intérieures supérieurement conduites, les affaires extérieures élevées à une hauteur inouïe, désirait que cet état de choses se maintînt long-temps encore, et quelquefois seulement, en voyant une armée française hiverner sur la Vistule, des batailles se livrer près du Niémen, commençait à craindre que toute cette grandeur ne trouvât un terme dans son excès même.
Un peu d'agitation ne se manifestait dans ce gouvernement que lorsqu'un cinquième du Corps Législatif devait sortir. Alors quelques intrigues se formaient autour du Sénat, qui était appelé à choisir les membres des corps délibérants sur des listes présentées par des colléges électoraux formés à vie. On essayait quelques démarches auprès des principaux sénateurs, et on sollicitait un siége au Corps Législatif, muet mais rétribué, comme on sollicite une place de finances. L'archichancelier Cambacérès veillait sur ces élections, afin de n'admettre que des adhérents, ce qui n'exigeait pas un grand triage. C'est tout au plus si, à la fin de chaque liste, il se glissait quelques créatures des opposants du Sénat, improbateurs timides et peu nombreux, que Sieyès avait abandonnés et oubliés, qui le lui rendaient en l'oubliant à leur tour, et qui n'en voulaient pas à Napoléon des entreprises téméraires dans lesquelles la France allait trouver sa perte, mais du Concordat, du Code civil, et de beaucoup d'autres créations tout aussi excellentes.
Telles étaient les formes de ce despotisme héroïque issu de la Révolution. Il importait peu de les changer, car le fond devait rester le même. On pouvait sans doute rectifier certains détails dans l'organisation de ces corps soumis et dépendants. Cela se pouvait, et Napoléon l'avait ainsi projeté au sujet du Tribunat. Le Tribunat, réduit à des critiques de mots dans des conférences privées, incommode au Conseil d'État, dont il n'était plus que l'obscur rival, avait une position fausse, et peu digne de son titre. Le Corps Législatif, bien que ne désirant pas plus d'importance qu'il n'en avait, et nullement disposé à user de la parole si on se décidait à la lui rendre, était cependant quelque peu confus de son mutisme, qui l'exposait au ridicule. Il y avait une chose toute simple à faire, et qui ne pouvait guère nuire à la liberté du temps, c'était de réunir le Tribunat au Corps Législatif, en confondant dans un même corps les attributions et les personnes. C'est ce que Napoléon résolut, après en avoir conféré avec l'archichancelier Cambacérès. En conséquence, il décida que le Tribunat serait supprimé, que ses attributions seraient transférées au Corps Législatif, remis ainsi en possession de la parole; qu'à l'ouverture de chaque session il serait formé dans le sein du Corps Législatif, et au scrutin, trois commissions de sept membres chacune, destinées, comme les commissions supprimées du Tribunat, à s'occuper, la première de législation, la seconde d'administration intérieure, la troisième de finances; que ces sections continueraient à discuter avec les sections correspondantes du Conseil d'État, et dans des conférences particulières, les projets de lois présentés par le gouvernement; que lorsqu'elles se trouveraient d'accord avec le Conseil d'État, un membre de ce conseil viendrait exposer à la tribune du Corps Législatif les motifs que le gouvernement avait eus pour proposer le projet dont il s'agirait, et que le président de la commission donnerait de son côté les motifs qu'elle avait eus pour l'approuver; mais qu'en cas de désaccord, tous les membres de la commission seraient admis à produire publiquement les raisons sur lesquelles se fondait leur résistance, et qu'enfin le Corps Législatif continuerait à voter sans autre débat les mesures soumises à son approbation. Il fut arrêté en outre que, pour ne pas changer l'état présent des choses dans la session qui allait s'ouvrir, et dont tous les travaux étaient déjà préparés, le sénatus-consulte, contenant les dispositions nouvelles, ne serait promulgué que le jour de la clôture de cette session.
En fait, le Corps Législatif recouvrait la parole, puisque vingt et un de ses membres, choisis tous les ans au scrutin, étaient appelés à la discussion des affaires, et la suppression du Tribunat ne faisait disparaître qu'un corps depuis long-temps privé de vie. Le Corps Législatif fut sensible à cette restitution de la parole, non qu'il fût prêt à s'en servir, mais parce qu'on le délivrait d'un ridicule devenu embarrassant. Toutefois, il y avait un mot supprimé, mot qui avait eu quelque importance, c'était celui de Tribunat. C'en était assez pour déplaire à certains amis constants de la Révolution, et pour plaire à Napoléon, qui ne craignit pas, afin d'effacer un mot que les souvenirs de 1802 lui rendaient désagréable, de restituer au Corps Législatif des prérogatives de quelque valeur. Il est vrai qu'une précaution fut prise contre ces nouvelles prérogatives, ce fut de fixer à quarante ans l'âge auquel on pouvait siéger dans le Corps Législatif; triste précaution qui n'aurait pas empêché une assemblée d'être entreprenante, si l'esprit de liberté avait pu se réveiller alors, et qui faisait commencer trop tard l'éducation politique des hommes publics.
Emplois assurés aux membres du Tribunat après la suppression de ce corps.
Il restait, après s'être débarrassé de cette ombre importune du Tribunat, à s'occuper du sort des personnes, que Napoléon, par bienveillance naturelle autant que par politique, n'aimait jamais à froisser. Il fut donc résolu que les membres du Tribunat s'en iraient avec leurs prérogatives chercher un asile dans le sein du Corps Législatif, où ils devaient trouver un titre et des appointements. Cependant Napoléon ne voulait pas rendre trop nombreux le Corps Législatif, fixé alors à trois cents membres, en y versant le Tribunat tout entier. Aussi n'ouvrit-il cet asile qu'aux membres les plus obscurs du corps. Quant à ceux qui avaient montré des lumières, de l'application aux affaires, il leur destina de hauts emplois. Il plaça d'abord au Sénat M. Fabre de l'Aude, qui avait présidé le Tribunat avec distinction, et M. Curée, qui avait commencé sa carrière par la manifestation d'un républicanisme ardent, mais qui l'avait terminée par la motion de rétablir la monarchie, en instituant l'Empire. Quant aux autres membres du Tribunat distingués par leur mérite, Napoléon ordonna aux ministres de l'intérieur et de la justice de les lui proposer pour les places vacantes de préfets, de premiers présidents, de procureurs-généraux. Enfin, il en réservait quelques autres pour les faire figurer dans une nouvelle magistrature qui devait être le complément de nos institutions financières, la Cour des comptes, dont nous raconterons bientôt la création.
Épuration de la magistrature ordonnée en 1807.
Il y avait une autre mesure que Napoléon n'était pas moins impatient de prendre, et qu'il regardait comme beaucoup plus urgente que la suppression du Tribunat, c'était l'épuration de la magistrature. Le gouvernement du Consulat, au moment de son installation, avait apporté dans ses choix un excellent esprit; mais, pressé de s'établir, il avait choisi à la hâte les membres de toutes les administrations, et, s'il s'était moins trompé que les gouvernements qui l'avaient précédé, il s'était trompé beaucoup trop encore pour ne pas être bientôt obligé de réformer quelques-unes de ses premières nominations. Dans tous les ordres de fonctions il était revenu sur plusieurs d'entre elles, et ces changements de personnes avaient été d'autant plus approuvables et approuvés, que ce n'était jamais une influence politique qui les avait dictés, mais la connaissance acquise du mérite de chacun. Dans la magistrature, rien de pareil n'avait pu s'accomplir, à cause de l'inamovibilité établie par la constitution de M. Sieyès, et certains choix faits en l'an VIII, dans l'ignorance des hommes, dans la précipitation d'une réorganisation générale, étaient devenus avec le temps un scandale permanent. On avait bien attribué à la Cour de cassation une juridiction disciplinaire sur la magistrature, mais cette juridiction, suffisante dans les temps ordinaires, ne l'était pas à l'égard d'un personnel de magistrats nommés en masse, au lendemain d'un immense bouleversement, et parmi lesquels s'étaient glissés des misérables, indignes du rang qu'ils occupaient. Tandis que la décence et l'application régnaient chez presque tous les agents du gouvernement placés sous une active surveillance, la magistrature seule donnait quelquefois de fâcheux exemples. Il fallait y pourvoir, et Napoléon, qui se croyait appelé en 1807 à mettre la dernière main à la réorganisation de la France, s'était décidé à faire cesser un tel désordre. Il avait demandé l'avis de l'archichancelier, juge suprême en pareille matière. Cet esprit aussi fertile que sage avait trouvé, dans cette occasion comme dans beaucoup d'autres, un expédient ingénieux, fondé d'ailleurs sur des raisons solides. La constitution de l'an VIII, en déclarant les membres de l'ordre judiciaire inamovibles, les soumettait cependant à une condition commune à tous les membres du gouvernement, c'était de figurer sur les listes d'éligibles. Elle ne leur avait donc assuré la perpétuité de leur charge que conditionnellement, et lorsqu'ils mériteraient toute leur vie l'estime publique. Cette précaution ayant disparu avec les listes d'éligibles, abolies depuis, il fallait, avait dit le prince Cambacérès, y suppléer, et il avait proposé deux mesures, l'une permanente, l'autre temporaire. La première consistait à ne considérer les nominations dans la magistrature comme définitives, et conférant l'inamovibilité, qu'après l'expiration de cinq années, et après l'expérience faite de la moralité et de la capacité des magistrats choisis. La seconde consistait à former une commission de dix membres, à donner à cette commission le soin de passer en revue la magistrature tout entière, et de désigner ceux de ses membres qui s'étaient montrés indignes de rendre la justice. Cette combinaison ingénieuse et rassurante fut adoptée par Napoléon, et convertie en un sénatus-consulte qui devait être présenté au Sénat. En tout autre temps, cette mesure aurait été considérée comme une violation de la constitution. À cette époque, à la suite d'immenses bouleversements, en présence d'une nécessité reconnue, et avec l'intervention d'un corps dont l'élévation garantissait l'impartialité, elle ne parut que ce qu'elle était en effet, un acte réparateur et nécessaire. Du reste, cette épuration, opérée bientôt avec justice et discrétion, fut autant approuvée dans son exécution que dans son principe.
État des finances.