La chambre des représentants se composera de soixante députés cinq par province, jusqu'à ce qu'une loi ultérieure en ait augmenté le nombre.
Pour être représentant du peuple de Poyais, il faut avoir vingt-cinq ans, et posséder une propriété foncière de mille acres d'étendue.
La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres.
Chaque province nommera cinq députés, pour former la première session de la chambre.
Dans la prochaine session du parlement, il sera pourvu par une loi à la répartition dudit nombre de soixante députés, entre les diverses provinces, suivant la force de leur population.
De plus, dans la même prochaine session, le parlement pourra attribuer le droit d'avoir une représentation spéciale à celles des villes de notre État qu'il croira, à raison de leur importance, devoir élever à la dignité de cité.
Pour l'élection des députés des districts, tous les habitants, nés ou naturalisés citoyens de cet État, qui payeront une contribution directe quelconque, et qui, étant âgés de vingt et un ans, ne seront ni domestiques, ni esclaves, ni interdits, ni faillis, ni repris de justice, se réuniront au chef-lieu du district, au jour qui sera indiqué par nos lettres patentes, et nommeront les députés parmi les personnes ayant les qualités nécessaires à cet effet.
Les députés sont nommés pour quatre ans, et la chambre se renouvelle en entier.
Le cacique nomme le président de la chambre des députés, sur une liste de trois candidats, qui lui est présentée par cette chambre.
Les assemblées électorales sont présidées par un de leurs membres, choisi dans leur sein par le cacique.