Suivant ce même présidial, qui paraît animé des plus violentes jalousies contre le corps de ville, et que je soupçonne fort de ne trouver mauvais dans la constitution municipale que de n'y pas avoir assez de priviléges, «l'assemblée générale, trop nombreuse et composée en partie de personnes peu intelligentes, ne devrait être consultée que dans les cas d'aliénation du domaine communal, emprunt, établissement d'octrois et élection des officiers municipaux. Toutes les autres affaires pourraient être délibérées dans une plus petite assemblée, composée seulement de notables. Ne pourraient être membres de cette assemblée que le lieutenant général de la sénéchaussée, le procureur du roi, et douze autres notables pris dans les six corps, du clergé, de la magistrature, de la noblesse, de l'université, du commerce, des bourgeois, et autres qui ne sont pas desdits corps. Le choix des notables, pour la première fois, serait déféré à l'assemblée générale, et dans la suite à l'assemblée des notables, ou au corps dont chaque notable doit être tiré.»
Tous ces fonctionnaires de l'État, qui entrent ainsi comme possesseurs d'office ou comme notables dans les corps municipaux de l'ancien régime, ressemblent souvent à ceux d'aujourd'hui par le titre de la fonction qu'ils exercent et quelquefois même par la nature de cette fonction; mais ils en diffèrent profondément par la position, ce à quoi il faut toujours faire bien attention, si l'on ne veut arriver à des conséquences fort erronées. Presque tous ces fonctionnaires étaient, en effet, des notables de la cité avant d'être revêtus de fonctions publiques, ou avaient ambitionné les fonctions publiques pour devenir des notables; ils n'avaient aucune idée de la quitter ni aucun espoir de monter plus haut, ce qui suffisait pour en faire tout autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui.
Mémoire des officiers municipaux. On y voit que le corps de ville a été créé en 1474, par Louis XI, sur les ruines de l'ancienne constitution démocratique de la ville, et toujours d'après le système indiqué plus haut, c'est-à-dire resserrement de la plupart des droits politiques dans la seule classe moyenne, éloignement ou affaiblissement du populaire, grand nombre d'officiers municipaux afin d'intéresser plus de monde à la réforme, la noblesse héréditaire prodiguée et des priviléges de toutes sortes accordés à la partie de la bourgeoisie qui administre.
On trouve dans ce même mémoire des lettres patentes des successeurs de Louis XI, qui reconnaissent, en y restreignant encore le pouvoir du peuple, cette nouvelle constitution. On y apprend qu'en 1485 les lettres patentes données à cet effet par Charles VIII ont été attaquées devant le parlement par des habitants d'Angers, absolument comme en Angleterre on eût porté devant une cour de justice les procès qui se seraient élevés à propos de la charte d'une ville. En 1601, c'est encore un arrêt du parlement qui fixe les droits politiques naissant de la charte royale. A partir de là, on ne voit plus paraître que le conseil du roi.
Il résulte du même mémoire que, non-seulement pour les places de maire, mais pour toutes les autres places du corps de ville, l'assemblée générale présente trois candidats entre lesquels le roi choisit, en vertu d'un arrêt du conseil du 22 juin 1708. Il en résulte encore qu'en vertu d'arrêts du conseil de 1733 et 1741 les marchands avaient le droit de réclamer une place d'échevin ou de conseiller (ce sont les échevins perpétuels). Enfin on y découvre que, dans ces temps-là, le corps de ville était chargé de la répartition des sommes levées pour la capitation, l'ustensile, le casernement, l'entretien des pauvres, des militaires, gardes-côtes et enfants trouvés.
Suit l'énumération très-longue des peines que les officiers municipaux doivent se donner, et qui justifient pleinement, suivant eux, les priviléges et la perpétuité qu'on voit qu'ils ont grand'peur de perdre. Plusieurs raisons qu'ils donnent de leurs travaux sont curieuses, entre autres celles-ci: «Leurs occupations les plus essentielles,» disent-ils, «consistent dans l'examen des matières de finances continuellement accrues par l'extension qu'on donne sans cesse aux droits d'aides, de gabelle, de contrôle, insinuation des actes, perception illicite des droits d'enregistrement et de francs-fiefs. Les contestations que les compagnies financières suscitent sans cesse à propos de ces différentes taxes les ont forcés à soutenir, au nom de la ville, des procès devant les différentes juridictions, parlement ou conseil du roi, afin de résister à l'oppression sous laquelle on les fait gémir. L'expérience et l'exercice de trente ans leur apprennent que la vie de l'homme est à peine suffisante pour se parer des embûches et des piéges que les commis de toutes les parties des fermes tendent sans cesse au citoyen pour conserver leurs commissions.»
Ce qui est curieux, c'est que toutes ces choses sont écrites au contrôleur général lui-même, et pour le rendre favorable au maintien des priviléges de ceux qui les lui disent, tant l'habitude est bien prise de regarder les compagnies chargées de lever l'impôt comme un adversaire sur lequel on pouvait tomber de tous côtés sans que personne le trouvât mauvais. C'est cette habitude qui, s'étendant et se fortifiant de plus en plus, finit par faire considérer le fisc comme un tyran odieux et de mauvaise foi; non l'agent de tous, mais l'ennemi commun.
«La réunion de tous les offices,» ajoute le même mémoire, «a été faite une première fois au corps de ville par un arrêt du conseil du 4 sept. 1694, moyennant une somme de 22,000 livres,» c'est-à-dire que les offices ont été rachetés cette année-là pour cette somme. Par arrêt du 26 avril 1723, on a encore réuni au corps de ville les offices municipaux créés par l'édit du 24 mai 1722; en d'autres termes, on a admis la ville à les racheter. Par un autre arrêt du 24 mai 1723, on a permis à la ville d'emprunter 120,000 livres pour l'acquisition desdits offices. Un autre arrêt du 26 juillet 1728 a permis d'emprunter 50,000 livres pour le rachat des offices de greffier-secrétaire de l'hôtel de ville. «La ville,» est-il dit dans le mémoire, «a payé ces finances pour conserver la liberté de ses élections et faire jouir ses officiers élus, les uns pour deux ans, les autres à vie, des différentes prérogatives attachées à leur charge.» Une partie des offices municipaux ayant été rétablie par l'édit de novembre 1733, il est intervenu un arrêt du conseil, du 11 janvier 1751, sur la requête des maires et échevins, par lequel le prix de rachats a été fixé à la somme de 170,000 livres, pour le payement de laquelle, la prorogation des octrois a été accordée pendant quinze ans.
Ceci est un bon échantillon de l'administration de l'ancien régime relativement aux villes. On leur fait contracter des dettes, et puis on les autorise à établir des impôts extraordinaires et temporaires pour se libérer. A quoi il faut ajouter que plus tard on rend ces impôts temporaires perpétuels, comme je l'ai vu souvent, et alors le gouvernement en prend sa part.