On a pu remarquer qu'il était plusieurs fois question dans cette procédure de la convocation de l'assemblée paroissiale. Voici le procès-verbal de la tenue de l'une de ces assemblées; il fera voir au lecteur comment les choses se passaient en général dans ces occasions-là.

Acte notarié: «Aujourd'hui, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu ordinaire et accoutumé, après la cloche sonnée, ont comparu en l'assemblée tenue par les habitants de ladite paroisse, par-devant X., notaire à Corbeil, soussigné, et les témoins ci-après nommés, le sieur Michaud, vigneron, syndic de ladite paroisse, lequel a présenté l'ordonnance de l'intendant qui permet l'assemblée, en a fait faire lecture et a requis acte de ses diligences.

«Et à l'instant est comparu un habitant de ladite paroisse, lequel a dit que le clocher était sur le chœur, et, par conséquent, à la charge du curé; sont aussi comparus (suivent les noms de quelques autres, qui, au contraire, consentaient à admettre la requête du curé)... ensuite se présentent quinze paysans, manœuvriers, maçons, vignerons, qui déclarent adhérer à ce qu'ont dit les précédents. Est aussi comparu le sieur Raimbaud, vigneron, lequel dit qu'il s'en rapporte entièrement à ce qui sera décidé par monseigneur l'intendant. Est aussi comparu le sieur X., docteur en Sorbonne, curé, qui persiste dans les dires et fins de la requête. Dont, et de tout ci-dessus les comparants ont requis acte. Fait et passé audit lieu d'Ivry, au devant du cimetière de ladite paroisse, par-devant le soussigné; et a été vaqué à la rédaction du présent depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures.»

On voit que cette assemblée de paroisse n'est qu'une enquête administrative, avec les formes et le coût des enquêtes judiciaires; qu'elle n'aboutit jamais à un vote, par conséquent à la manifestation de la volonté de la paroisse; qu'elle ne contient que des opinions individuelles, et n'enchaîne nullement la volonté du gouvernement. Beaucoup d'autres pièces nous apprennent en effet que l'assemblée de paroisse était faite pour éclairer la décision de l'intendant, non pour y faire obstacle, lors même qu'il ne s'agissait que de l'intérêt de la paroisse.

On remarque également, dans les mêmes pièces, que cette affaire donne lieu à trois enquêtes: une devant le notaire, une seconde devant l'architecte, et une troisième enfin devant deux notaires, pour savoir si les habitants persistent dans leurs précédents dires.

L'impôt de 524 livr. 10 s., ordonné par l'arrêt du 13 juillet 1748, porte sur tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, ainsi que cela avait presque toujours lieu pour ces sortes de dépenses, mais la base dont on se sert pour fixer la part des uns et des autres est différente. Les taillables sont taxés en proportion de leur taille, et les privilégiés en raison de leur fortune présumée, ce qui laisse un grand avantage aux seconds sur les premiers.

On voit enfin, dans cette même affaire, que la répartition de la somme de 523 livr. 10 s. est faite par deux collecteurs, habitants du village, non élus, ni arrivant à leur tour comme cela se voit le plus souvent, mais choisis et nommés d'office par le subdélégué et l'intendant.

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Le prétexte qu'avait pris Louis XIV pour détruire la liberté municipale des villes avait été la mauvaise gestion de leurs finances. Cependant le même fait, dit Turgot avec grande raison, persista et s'aggrava depuis la réforme que fit ce prince. La plupart des villes sont considérablement endettées aujourd'hui, ajoute-t-il, partie pour des fonds qu'elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses ou décorations que les officiers municipaux, qui disposent de l'argent d'autrui, et n'ont pas de comptes à rendre aux habitants, ni d'instructions à en recevoir, multiplient dans la vue de s'illustrer, et quelquefois de s'enrichir.