Quant à la manière de voter dans l'assemblée des états généraux, les avis se partagent: la plupart veulent un vote séparé pour chaque ordre; les autres pensent qu'il doit être fait exception à cette règle pour le vote de l'impôt; d'autres, enfin, demandent que cela ait toujours lieu ainsi. «Les voix seront comptées par tête, et non par ordre,» disent ceux-là, «cette forme étant la seule raisonnable et la seule qui puisse écarter et anéantir l'égoïsme de corps, source unique de tous nos maux, rapprocher les hommes et les conduire au résultat que la nation a droit d'espérer d'une assemblée où le patriotisme et les grandes vertus seront fortifiés par les lumières.» Toutefois, comme cette innovation faite trop brusquement pourrait être dangereuse dans l'état actuel des esprits, plusieurs pensent qu'on ne doit l'adopter qu'avec précaution, et qu'il faut que l'assemblée juge s'il ne serait pas plus sage de remettre le vote par tête aux états généraux suivants. Dans tous les cas, la noblesse demande que chaque ordre puisse conserver la dignité qui est due à tout Français; qu'en conséquence on abolisse les formes humiliantes auxquelles le tiers-état était assujetti dans l'ancien régime, par exemple, de se mettre à genoux: «le spectacle d'un homme à genoux devant un autre blessant la dignité humaine, et annonçant, entre des êtres égaux par la nature, une infériorité incompatible avec leurs droits essentiels,» dit un cahier.

Du système à établir dans la forme du gouvernement, et des principes de la constitution. Quant à la forme du gouvernement, la noblesse demande le maintien de la constitution monarchique, la conservation dans la personne du roi des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif, mais, en même temps, l'établissement de lois fondamentales destinées à garantir les droits de la nation dans l'exercice de ses pouvoirs.

En conséquence, les cahiers proclament tous que la nation a le droit de s'assembler en états généraux, composés d'un nombre de membres assez grand pour assurer l'indépendance de l'assemblée. Ils désirent que ces états se réunissent désormais à des époques périodiques fixes, ainsi qu'à chaque nouvelle succession au trône, sans qu'il y ait jamais besoin de lettres de convocation. Beaucoup de bailliages déclarent même qu'il serait à souhaiter que cette assemblée fût permanente. Si la convocation des états généraux n'avait pas lieu dans le délai indiqué par la loi, on aurait le droit de refuser l'impôt. Un petit nombre veut que, pendant l'intervalle qui sépare une tenue d'états de l'autre, il soit établi une commission intermédiaire chargée de surveiller l'administration du royaume; mais la généralité des cahiers s'oppose formellement à l'établissement de cette commission, en déclarant qu'une telle commission serait tout à fait contraire à la constitution. La raison qu'ils en donnent est curieuse: ils craignent qu'une si petite assemblée restée seule en présence du gouvernement ne se laisse séduire par les instigations de celui-ci.

La noblesse veut que les ministres n'aient pas le droit de dissoudre l'assemblée, et qu'ils soient punis juridiquement lorsqu'ils en troublent l'ordre par leurs cabales; qu'aucun fonctionnaire, aucune personne dépendante en quelque chose que ce soit du gouvernement ne puisse être député; que la personne des députés soit inviolable, et qu'ils ne puissent, disent les cahiers, être poursuivis pour les opinions qu'ils auraient émises; qu'enfin les séances de l'assemblée soient publiques, et que, pour convier davantage la nation à ses délibérations, elles soient répandues par la voie de l'imprimerie.

La noblesse demande unanimement que les principes qui doivent régler le gouvernement de l'État soient appliqués à l'administration des diverses parties du territoire; qu'en conséquence, dans chaque province, dans chaque district, dans chaque paroisse, il soit formé des assemblées composées de membres librement élus et pour un temps limité.

Plusieurs cahiers pensent que les fonctions d'intendants et de receveurs généraux doivent être supprimées; tous estiment que désormais les assemblées provinciales doivent seules être chargées de répartir l'impôt et de surveiller les intérêts particuliers de la province. Ils entendent qu'il en soit de même des assemblées d'arrondissement et de celles des paroisses, lesquelles ne dépendront plus désormais que des états provinciaux.

Distinction des pouvoirs. Pouvoir législatif. Quant à la distinction des pouvoirs entre la nation assemblée et le roi, la noblesse demande qu'aucune loi ne puisse avoir d'effet qu'autant qu'elle aura été consentie par les états généraux et le roi, et transcrite sur le registre des cours chargées d'en maintenir l'exécution; qu'aux états généraux appartienne exclusivement d'établir et de fixer la quotité de l'impôt; que les subsides qui seront consentis ne puissent l'être que pour le temps qui s'écoulera d'une tenue d'états à l'autre; que tous ceux qui auraient été perçus ou constitués sans le consentement des états soient déclarés illégaux, et que les ministres et percepteurs qui auraient ordonné et perçu de pareils impôts soient poursuivis comme concussionnaires;

Qu'il ne puisse de même être consenti aucun emprunt sans le consentement des états généraux; qu'il soit seulement ouvert un crédit fixé par les états, et dont le gouvernement pourra user en cas de guerre ou de grandes calamités, sauf à provoquer une convocation d'états généraux dans le plus bref délai;