Malgré la multiplicité des tribunaux, on y manque souvent de petits tribunaux de première instance placés près des justiciables et faits pour juger sur place et à peu de frais les petites affaires, ce qui rend la justice embarrassée et coûteuse. Les mêmes affaires sont de la compétence de plusieurs tribunaux, ce qui jette une incertitude fâcheuse sur le début des instances. Presque toutes les cours d'appel jugent dans certains cas en premier ressort, quelquefois cours de droit commun, d'autres fois cours d'équité. Les cours d'appel sont très-diverses. Le seul point central est la chambre des lords. Le contentieux administratif n'est point séparé du contentieux ordinaire, ce qui paraîtrait une grande difformité aux yeux de la plupart de nos légistes. Enfin tous ces tribunaux vont puiser les raisons de leurs décisions dans quatre législations différentes, dont l'une ne s'établit que par précédents, et dont l'autre, l'équité, ne s'établit sur rien de précis, puisque son objet est le plus souvent d'aller contre la coutume ou les statuts, et de corriger par l'arbitraire du juge ce que le statut ou la coutume ont de suranné ou de trop dur.
Voilà bien des vices, et, si l'on compare cette machine énorme et vieillie de la justice anglaise à la fabrique moderne de notre système judiciaire, la simplicité, la cohérence, l'enchaînement qu'on aperçoit dans celui-ci, avec la complication, l'incohérence qui se remarquent dans celle-là, les vices de la première paraîtront plus grands encore. Cependant il n'y a pas de pays au monde où, dès le temps de Blackstone, la grande fin de la justice fût aussi complétement atteinte qu'en Angleterre, c'est-à-dire où chaque homme, quelle que fût sa condition, et qu'il plaidât contre un particulier ou contre le prince, fût plus sûr de se faire entendre, et trouvât dans tous les tribunaux de son pays de meilleures garanties pour la défense de sa fortune, de sa liberté et de sa vie.
Cela ne veut pas dire que les vices du système judiciaire anglais servissent à ce que j'appelle ici la grande fin de la justice; cela prouve seulement qu'il y a dans toute organisation judiciaire des vices secondaires qui peuvent ne nuire que modérément à cette fin de la justice, et d'autres principaux qui non-seulement lui nuisent, mais la détruisent, bien qu'ils soient joints à beaucoup de perfections secondaires. Les premiers sont les plus facilement aperçus; ce sont ceux-là qui d'ordinaire frappent d'abord les esprits vulgaires. Ils sautent aux yeux, comme on dit. Les autres sont souvent plus cachés, et ce ne sont pas toujours les jurisconsultes et autres gens du métier qui les découvrent ou les signalent.
Remarquez de plus que les mêmes qualités peuvent être secondaires ou principales, suivant les temps et suivant l'organisation politique de la société. Dans les époques d'aristocratie, d'inégalités, tout ce qui tend à amoindrir un privilége pour certains individus devant la justice, à y assurer des garanties au justiciable faible contre le justiciable fort, à faire prédominer l'action de l'État naturellement impartial quand il ne s'agit que d'un débat entre deux sujets, tout cela devient qualité principale, mais diminue d'importance à mesure que l'état social et la constitution politique tournent à la démocratie.
Si l'on étudie d'après ces principes le système judiciaire anglais, on trouve qu'en laissant subsister tous les défauts qui pouvaient rendre chez nos voisins la justice obscure, embarrassée, lente, chère et incommode, on avait pris des précautions infinies pour que le fort ne pût jamais être favorisé aux dépens du faible, l'État aux dépens du particulier; on voit, à mesure qu'on pénètre davantage dans le détail de cette législation, qu'on y a fourni à chaque citoyen toutes sortes d'armes pour se défendre, et que les choses y sont arrangées de manière à présenter à chacun le plus de garanties possibles contre la partialité, la vénalité proprement dite des juges, et cette sorte de vénalité plus ordinaire, et surtout plus dangereuse, dans les temps de démocratie, qui naît de la servilité des tribunaux à l'égard de la puissance publique.
A tous ces points de vue le système judiciaire anglais, malgré les nombreux défauts secondaires qui s'y rencontrent encore, me semble supérieur au nôtre, lequel n'est atteint, il est vrai, de presque aucun de ces vices, mais qui n'offre pas non plus au même degré les qualités principales qui s'y rencontrent; qui, excellent quant aux garanties qu'il offre à chaque citoyen dans les débats qui s'élèvent entre particuliers, faiblit par le côté qu'il faudrait toujours renforcer dans une société démocratique comme la nôtre, à savoir, les garanties de l'individu contre l'État.
Avantages dont jouissait la généralité de Paris.
Cette généralité était aussi avantagée quant aux charités gouvernementales qu'elle l'était pour la levée des taxes; exemple: lettre du contrôleur général à M. l'intendant de la généralité de l'Ile-de-France, 22 mai 1787, qui informe celui-ci que le roi a fixé, pour la généralité de Paris, la somme qui doit être employée en travaux de charité, dans l'année, à 172,800 livres. En outre, 100,000 livres sont destinées à acheter des vaches qui doivent être données à des cultivateurs. On voit par cette lettre que la somme de 172,800 livres devait être distribuée par l'intendant seul, à la condition de se conformer aux règles générales que le gouvernement lui a fait connaître, et de faire approuver l'état de répartition par le contrôleur général.