Je mettrai à part le Languedoc et j'en ferai ici l'objet d'un examen particulier.
Le Languedoc était le plus vaste et le plus peuplé de tous les pays d'états; il contenait plus de deux mille communes, ou, comme on disait alors, de Communautés, et comptait près de deux millions d'habitants. Il était, de plus, le mieux ordonné et le plus prospère de tous ces pays, comme le plus grand. Le Languedoc est donc bien choisi pour faire voir ce que pouvait être la liberté provinciale sous l'ancien régime, et à quel point, dans les contrées mêmes où elle paraissait la plus forte, on l'avait subordonnée au pouvoir royal.
En Languedoc, les états ne pouvaient s'assembler que sur un ordre exprès du roi et après une lettre de convocation adressée par lui individuellement chaque année à tous les membres qui devaient les composer; ce qui fit dire à un frondeur du temps: «Des trois corps qui composent nos états, l'un, le clergé, est à la nomination du roi, puisque celui-ci nomme aux évêchés et aux bénéfices, et les deux autres sont censés y être, puisqu'un ordre de la cour peut empêcher tel membre qu'il lui plaît d'y assister sans que pour cela on ait besoin de l'exiler ou de lui faire son procès. Il suffit de ne point le convoquer.»
Les états devaient non-seulement se réunir, mais se séparer à certains jours indiqués par le roi. La durée ordinaire de leur session avait été fixée à quarante jours par un arrêt du conseil. Le roi était représenté dans l'assemblée par des commissaires qui y avaient toujours entrée quand ils le demandaient, et qui étaient chargés d'y exposer les volontés du gouvernement. Ils étaient, de plus, étroitement tenus en tutelle. Ils ne pouvaient prendre de résolution de quelque importance, arrêter une mesure financière quelconque, sans que leur délibération ne fût approuvée par un arrêt du conseil; pour un impôt, un emprunt, un procès, ils avaient besoin de la permission expresse du roi. Tous leurs règlements généraux, jusqu'à celui qui concernait la tenue de leurs séances, devaient être autorisés avant d'être mis en vigueur. L'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, leur budget, comme on l'appellerait aujourd'hui, était soumis chaque année au même contrôle.
Le pouvoir central exerçait d'ailleurs dans le Languedoc les mêmes droits politiques qui lui étaient reconnus partout ailleurs; les lois qu'il lui convenait de promulguer, les règlements généraux qu'il faisait sans cesse, les mesures générales qu'il prenait, étaient applicables là comme dans les pays d'élection. Il y exerçait de même toutes les fonctions naturelles du gouvernement; il y avait la même police et les mêmes agents; il y créait de temps en temps, comme partout, une multitude de nouveaux fonctionnaires dont la province avait été obligée de racheter chèrement les offices.
Le Languedoc était gouverné, comme les autres provinces, par un intendant. Cet intendant y avait dans chaque district des subdélégués qui correspondaient avec les chefs des communautés et les dirigeaient. L'intendant y exerçait la tutelle administrative, absolument comme dans les pays d'élection. Le moindre village perdu dans les gorges des Cévennes ne pouvait faire la dépense la plus minime sans y avoir été autorisé de Paris par un arrêt du conseil du roi. Cette partie de la justice qu'on nomme aujourd'hui le contentieux administratif n'y était pas moins étendue que dans le reste de la France; elle l'y était même plus. L'intendant décidait en premier ressort toutes les questions de voirie, il jugeait tous les procès en matière de chemins, et, en général, il prononçait sur toutes les affaires dans lesquelles le gouvernement était ou se croyait intéressé. Celui-ci n'y couvrait pas moins qu'ailleurs tous ses agents contre les poursuites indiscrètes des citoyens vexés par eux.
Qu'avait donc le Languedoc de particulier qui le distinguât des autres provinces, et qui en fît pour celles-ci un sujet d'envie? Trois choses qui suffisaient pour le rendre entièrement différent du reste de la France.
1o Une assemblée composée d'hommes considérables, accréditée dans la population, respectée par le pouvoir royal, dont aucun fonctionnaire du gouvernement central, ou, suivant la langue d'alors, aucun officier du roi ne pouvait faire partie, et où l'on discutait chaque année librement et sérieusement les intérêts particuliers de la province. Il suffisait que l'administration royale se trouvât placée à côté de ce foyer de lumières pour qu'elle exerçât ses priviléges tout autrement, et qu'avec les mêmes agents et les mêmes instincts elle ne ressemblât point à ce qu'elle était partout ailleurs.
2o Il y avait dans le Languedoc beaucoup de travaux publics qui étaient exécutés aux dépens du roi et par ses agents; il y en avait d'autres où le gouvernement central fournissait une portion des fonds et dont il dirigeait en grande partie l'exécution; mais le plus grand nombre étaient exécutés aux seuls frais de la province. Une fois que le roi avait approuvé le dessein et autorisé la dépense de ceux-là, ils étaient exécutés par des fonctionnaires que les états avaient choisis et sous l'inspection de commissaires pris dans leur sein.
3o Enfin la province avait le droit de lever elle-même, et suivant la méthode qu'elle préférerait, une partie des impôts royaux et tous ceux qu'on lui permettait d'établir pour subvenir à ses propres besoins.