«Vu le procès extraordinairement fait à la requête dudit procureur général du Roi, à l’encontre desdits d’Effiat et de Thou, informations, interrogation, confessions, dénégations et confrontations, et copies reconnues du traité fait avec l’Espagne; considérant, la chambre déléguée:
«1o Que celui qui attente à la personne des ministres, des princes, est regardé par les lois anciennes et constitutions des Empereurs comme criminel de lèse-majesté;
«2o Que la troisième ordonnance du roi Louis XI porte peine de mort contre quiconque ne révèle pas une conjuration contre l’État;
«Les commissaires députés par Sa Majesté ont déclaré lesdits d’Effiat et de Thou atteints et convaincus de crime de lèse-majesté, savoir:
«Ledit d’Effiat de Cinq-Mars pour les conspirations et entreprises, ligues et traités faits par lui avec les étrangers contre l’Etat;
«Et ledit de Thou, pour avoir eu connaissance desdites entreprises;
«Pour réparation desquels crimes, les ont privés de tous honneurs et dignités, et les ont condamnés et condamnent à avoir la tête tranchée sur un échafaud, qui, pour cet effet, sera dressé en la place des Terreaux de cette ville;
«Ont déclaré et déclarent tous et un chacun de leur biens, meubles et immeubles, acquis et confisqués au Roi; et iceux par eux tenus immédiatement de la couronne, réunis au domaine d’icelle; sur iceux préalablement prise la somme de 60,000 livres applicables à œuvres pies.»
Après la prononciation de l’arrêt, M. de Thou dit à haute voix:
—Dieu soit béni! Dieu soit loué!