Cependant les principes invoqués par la robe étaient si généralement admis, que les pairs n'osaient pas pousser leur raisonnement jusqu'au bout. Ils se bornaient à faire une distinction.—Que messieurs «du grand banc», disaient-ils, représentent, au cours des audiences ordinaires, Sa Majesté qui est absente, nous voulons bien le concéder. Mais, dans les lits de justice, présidés par Sa Majesté elle-même, pourquoi serait-elle représentée? Les présidents, perdant alors la qualité de mandataires sur laquelle reposent leurs droits, nous devons opiner avant eux si la dignité dont nous sommes revêtus prime celle des magistrats-légistes... Sur quoi, c'étaient, en vue d'établir la supériorité de la Cour des Pairs sur la Cour de Parlement, d'interminables dissertations qui dénotent de la part de leur auteur,—un fureteur de bibliothèque tenu en haleine par le duc de Luynes,—une érudition profonde jointe à une rare subtilité d'esprit.
Ce fut dans ces conditions que le litige fut porté devant la juridiction la plus élevée du royaume: le Grand Conseil ou Conseil d'en haut, comme on disait quelquefois.
La séance se tint au Louvre, le 26 avril 1664, dans l'après-dînée. L'assemblée se composait du roi, de la reine mère, du duc d'Orléans, du prince de Conti, de M. le prince, du chancelier, du ministre Colbert, des secrétaires d'État de Brienne, Le Tellier et de Lionne, des conseillers d'État d'Alègre et André d'Ormesson,—le père du chroniqueur. Le roi et la reine s'assirent au bout d'une table, autour de laquelle se rangea l'assistance. MM. de Lionne et Le Tellier, debout et tête nue, lurent à haute voix, pendant deux heures, les deux mémoires des présidents et les trois mémoires de la pairie... Que le roi, la reine et les membres de la famille royale aient trouvé des raisons décisives dans ce fatras aussi indigeste que confus, hérissé de citations contradictoires, de réticences calculées, de déductions aventureuses, il n'en faut pas douter, la Providence, qui veille sur la destinée des princes, leur ayant accordé «un surcroît de lumières». Mais que les autres juges se soient fait une opinion bien nette, la question reste plus délicate. Toujours est-il que, cette lecture achevée, Louis XIV, se substituant au chancelier, s'empressa de recueillir les voix. Colbert opina le premier. Son avis, longuement développé, parut, en droit, si favorable aux présidents,—dont les pouvoirs, déclara-t-il, étaient ceux de Sa Majesté,—qu'on put croire qu'il allait leur donner gain de cause. Mais, après cet hommage à la vérité juridique, il tourna court et admit les prétentions de la pairie. Les motifs qu'il donna sont de ceux qu'on peut appeler d'ordre extra-judiciaire. Ils s'inspiraient de l'attitude des présidents qui, durant la régence d'Anne d'Autriche, avaient abusé de leur autorité, au lieu de l'employer au service du roi. Peut-être à ces griefs, de date déjà ancienne, fallait-il en ajouter de plus récents: la résistance du Parlement aux édits fiscaux et l'indépendance de certains de ses membres dans le procès Fouquet, indépendance qui venait de faire exclure de la chambre de justice le Premier Président de Lamoignon et l'avocat général Denis Talon. Ces raisons, exprimées en sous-entendus, parurent sans réplique et le Conseil, «qui sçavoit l'intention» de Louis XIV, opina à l'unanimité dans le même sens. Seul, le vieux d'Ormesson,—un naïf,—formula timidement quelques réserves. La contestation lui apparaissant «très considérable», il estima qu'il y avait lieu à plus ample informé, en accordant d'ailleurs «la provision aux ducs[19]».
[19] Olivier d'Ormesson, qui tenait ces indications de première main, les a consignées dans son Journal, t. II, p. 125. A la page suivante se trouve le texte de l'arrêt du Conseil.
C'était moins un arrêt qu'un acte de représailles. Les conditions dans lesquelles il allait être enregistré n'étaient pas de nature à en atténuer la rigueur. Cette formalité fut accomplie trois jours après, dans le lit de justice du 29 avril 1664, en présence de tous les dignitaires de la Couronne et d'un public de choix attiré par l'éclat d'une séance sensationnelle. Le principal objet de cette réunion consistait, en effet, dans la condamnation des doctrines jansénistes, pour lesquelles on disputait depuis si longtemps et que chacun savait être chères au Parlement. Pour cette solennité, les lanternes[20] étaient bondées de personnes de distinction, surtout d'ecclésiastiques. Parmi ceux-ci, «on remarquait les pères Annat et Ferrier, de la Compagnie de Jésus, le cardinal Moldachini et un envoyé spécial du Saint-Siège, l'abbé Rospigliosi.» S'entendre, pour les motifs que l'on sait, déposséder d'un droit honorifique, en présence du plus hostile des auditoires, était un châtiment cruel. Aussi y avait-il du dépit dans l'air. Les harangues prononcées sur la question janséniste par le Premier Président et par Denis Talon, parlant au nom des gens du roi, n'en furent pas moins respectueuses. Tous deux, en louant le zèle de Sa Majesté, conclurent à l'enregistrement de la déclaration royale entachant d'hérésie les cinq propositions extraites du livre de Jansénius. Mais l'un et l'autre proclamèrent à l'envi l'excellence des maximes gallicanes qui, cependant, recevaient ce jour-là un coup si rude. Quant à Denis Talon, sa mauvaise humeur s'exhala en attaques violentes contre les doctrines ultramontaines. Il assura qu'il fallait tenir pour une vérité constante «que le pape estoit autant au-dessous des conciles qu'il estoit élevé au-dessus des évêques, que non seulement il n'estoit pas infaillible en question de fait, mais même qu'il ne l'estoit pas en question de droit», proclama qu'il fallait distinguer «ceux qui considéroient cette déclaration comme un remède nécessaire contre un abus, de ceux qui ne la désiroient que par esprit de vengeance pour insulter leurs ennemis» et, s'il ne nomma point expressément la Compagnie de Jésus, la désigna si clairement que personne ne put s'y tromper[21]... Ne pouvant atteindre l'arrêt du Conseil, Denis Talon s'acharnait sur les adversaires du gallicanisme: ainsi voit-on parfois, dans la distribution de la justice humaine, l'innocent payer pour le coupable.—Manifestation qui, à quelques-uns, parut d'autant plus déplacée que, dans l'espèce, l'innocent, représenté par les pères Annat et Ferrier et par les envoyés de Rome, se trouvait dans la lanterne du greffe, juste en face de l'orateur!
[20] C'est ainsi qu'on nommait les tribunes.
[21] Journal d'Olivier d'Ormesson, t. II, p. 131.
Ce fut la seule satisfaction que le Parlement put s'offrir. Le procès-verbal de la séance, dressé par le greffier en chef, constate que l'arrêt du Conseil reçut ce même jour sa première application, «M. le chancelier ayant pris l'avis de MM. les pairs avant de prendre celui de MM. les présidents».
Détail curieux qui donne la mesure de l'acharnement déployé: tandis que la Compagnie judiciaire gardait un silence humilié, les ducs continuaient à jeter feu et flammes. L'écrivain mis par eux à contribution poursuivait, nuit et jour, ses investigations et rédigeait un quatrième mémoire qui arrivait un mois après l'arrêt. Ce n'était pas assez encore. Non contents de triompher dans le présent, les ducs préparaient leurs armes pour l'avenir. A cet effet, ils organisaient une agence permanente de recherches en vue d'établir la prééminence de la pairie et de fournir des documents à ceux de ses membres qui pourraient en avoir besoin pour leurs procès personnels. La direction de ce bureau, qui fonctionnait encore sous la Régence, fut confiée à un érudit estimé, l'abbé Le Laboureur, auquel on attribua un traitement annuel de mille écus[22].