CHRONIQUE JUDICIAIRE

Audience correctionnelle du 13 Janvier 1916

Beurre malaxé.—Beaucoup de personnes s'imaginent que, dans les circonstances actuelles, on peut, dans la vente des denrées ou marchandises, avoir toute liberté, et même, se permettre toute licence. De nombreuses personnes, qu'on appelle aujourd'hui ravitailleurs, s'improvisent marchands de tout: elles achètent aujourd'hui, et revendent demain, sans se préoccuper, ni de l'origine, ni de la qualité des denrées qui passent par leurs mains. Le public croit, lui, qu'un marchand peut, sans courir aucun risque, lui vendre les marchandises les plus altérées, même nocives, parce qu'il n'y a plus aucune surveillance. C'est une grave erreur, et il suffirait aux incrédules de suivre quelques audiences correctionnelles, pour se rendre compte que le service de la répression des fraudes fonctionne toujours, et fort activement.

Fréquemment, des poursuites sont exercées contre des personnes coupables de falsification de lait, de beurre, d'huile, de saindoux, etc., et des poursuites ont lieu, non seulement pour falsification, mais même, pour inobservation des décrets qui prescrivent l'usage de certaines dénominations, et l'emploi d'étiquettes déterminées.

En voici un exemple: A l'audience de jeudi 13 janvier, comparaissait devant le tribunal correctionnel, Mme F.F. épicière à Roubaix. Il lui était reproché d'avoir, le 16 novembre 1915, à Roubaix, mis en vente du beurre contenant 48% d'eau. Cette dame, épicière, établie depuis 17 ans, et bien réputée, invoquait, à sa décharge, qu'elle avait acheté du beurre malaxé et l'avait vendu tel qu'elle l'avait acheté, sans lui avoir fait subir aucune préparation. Elle indiquait avoir acheté ce beurre 5 fr. 40 le kg. et l'avoir vendu 6 fr., et soutenait que, dans ces conditions, elle n'avait pas trompé ses acheteurs, qui devaient bien savoir que le beurre pur se vendant couramment 9 fr. le kg. au minimum, le beurre qui leur était vendu 6 fr. le kg., ne pouvait être du beurre pur. Comme beaucoup d'autres marchands de beurre et de lait, elle indiquait encore, comme excuse, que ses clients voulaient de la marchandise et de la marchandise bon marché. Ces marchands disent qu'ils sont obligés de baptiser le lait ou d'avoir du beurre falsifié pour avoir des marchandises en quantité suffisante, et d'un prix abordable pour leur clientèle. C'est le client qui serait le vrai coupable, et qui veut la marchandise falsifiée. Cette excuse n'est jamais admise: le service de la surveillance estime—et le Tribunal est de son avis—que ces exigences de la clientèle irréfléchie, ne doivent pas être écoutées par les marchands scrupuleux. C'est au public à baptiser lui-même son lait et à malaxer lui-même son beurre, en y ajoutant l'eau qu'il lui plaira, mais les marchands doivent vendre de la marchandise pure. D'ailleurs, toutes ces circonstances, si elles pouvaient militer en faveur de l'inculpé, ne pourraient faire disparaître le délit. Aux termes de la loi d'avril 1897, le beurre mis en vente doit être pur. Du beurre, qui contient 48% d'eau, n'est plus du beurre pur, puisque la quantité d'eau que le beurre peut retenir naturellement n'est que de 12 à 15%, au maximum 18%. Mme F. F..., vendait donc du beurre falsifié par addition de 30% environ, et elle savait que le beurre qu'elle vendait était falsifié, puisqu'elle l'avait acheté comme beurre malaxé... Il y avait, au surplus, contre elle, une présomption légale de culpabilité. Le Tribunal a donc condamné Mme F. F..., à 50 fr. d'amende. Souvent, des peines plus sévères sont prononcées Nous avons cru utile de renseigner, sur ces questions de falsification et de tromperie, les marchands et le public.


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