N° 168.Prix du Numéro: 0,05 Jeudi 22 Juin 1916

ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPORTATION D'ARGENT ET LES PAIEMENTS A L'ÉTRANGER

Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:

1. L'exportation d'argent et des valeurs est subordonnée à mon consentement. Je me réserve le droit de transférer ou non aux bureaux de Contrôle des Banques le pouvoir d'accorder ce consentement.

Il est permis aux voyageurs de porter sur eux des billets ou des pièces d'argent jusqu'à concurrence de la somme de 20 marks et du billon jusqu'à celle de 2 marks. Ce règlement ne vise pas les personnes appartenant à l'armée allemande ou les personnes qui, sans y avoir leur demeure, voyagent dans le territoire occupé avec la permission des autorités militaires; il leur est interdit toutefois, de prendre avec eux de l'argent ou des valeurs pour le compte ou en exécution des commissions des populations.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'exportation en Allemagne.

2. Les paiements du territoire désigné ci-dessus à des pays autres que l'Allemagne sont subordonnés à mon consentement, sans tenir compte s'ils doivent être faits directement ou indirectement, en espèces, en lettre de change, ou en chèques, par assignation ou de toutes autres façons.

Cette prescription s'applique également à toutes les opérations sur les comptes ou sur les valeurs qui ne se trouvent pas dans le territoire désigné ci-dessus.