1º Que le bailleur est obligé de souffrir la privation ou la diminution de loyer, lorsque les nécessités de la guerre ont obligé le preneur à fuir, ou l'ont contraint à abandonner tout ou partie de la chose louée.

2º Que le bailleur n'est point tenu de subir une privation ou une diminution de loyer, lorsque le preneur a abandonné les lieux loués à l'approche de l'ennemi, mais en cédant seulement à des craintes exagérées et que l'événement n'a pas justifiées. Bien plus, dans ce dernier cas, le locataire pourrait être responsable vis à vis du propriétaire des dommages que son absence a pu occasionner à l'immeuble loué, et qu'il devait occuper d'après son bail.


Lecteur assidu.--L'arrêté du 1er janvier 1819 (publié dans le Bulletin nº 140 du 16 mars 1916), porte en son art. 3: «Les jeunes chiens devront être déclarés et «seront imposables dix semaines après leur naissance».


M. Ghuesy.--1º L'avis publié dans le Bulletin de Lille Nº 166, en tête des avis de la Mairie, vise seulement les secours délivrés par la Mairie et non pas les secours en allocations de l'Etat;

2º Une personne eut-elle dix de ses enfants sous les drapeaux, n'aura pas droit à l'allocation militaire, si aucun de ses enfants n'est son soutien indispensable de famille c'est-à-dire, si aucun de ses enfants ne la faisait vivre. C'est une erreur de croire que l'allocation militaire peut être réclamée par toute personne qui a son mari, ou un fils ou son aîné sous les drapeaux.


Célina.--Il n'est pas question de train d'évacuation pour la France.

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