Or, la Compagnie peut-elle s’engager à rendre à tout venant ces fonds dont elle se sert ? Pourquoi les aurait-elle empruntés alors ? Il faut bien qu’elle les garde, pour continuer ses opérations à long terme[15].
[15] On sait avec quelles précautions la loi de 1867 a cherché à rendre cela possible dans les sociétés à capital variable (Loi du 24 juillet 1867, art. 48). Dans les sociétés ordinaires, en Droit français comme en Droit romain, la retraite de l’un des associés devient un cas de dissolution.
Mais le capitaliste saura trouver un procédé bien simple : il regardera autour de lui, cherchera des gens qui lui enviaient son titre de sociétaire, il leur cédera ce titre moyennant finance ; et voilà tout le monde, acquéreurs et vendeurs satisfaits, en même temps que la société, qui est, par le fait même, dégagée de tout souci à cet égard.
Ce procédé si naturel, si impérieux parfois, de la cession, auquel, ni le respect des principes du droit, ni la résistance opiniâtre des jurisconsultes ne purent faire obstacle dans les rapports paisibles de la vie, comment ne se serait-il pas présenté, imposé par la force, dans les agitations violentes du monde des spéculateurs romains.
Les textes du Digeste et du Code sont formels en ce qui concerne la transmissibilité des parts à suite de décès ; c’est une disposition réservée aux seules sociétés vectigaliennes ou de publicains. Cette dérogation absolue aux règles de la société ordinaire n’est que le complément de la transmissibilité entre-vifs qui caractérise l’action. Elle persista, même lorsque l’usage des actions transmissibles (partes) eut disparu de la pratique. Elle indique combien étaient sorties de la loi commune et des principes rigoureux du droit, ces sociétés de publicains que les empereurs ont systématiquement détruites en grande partie, ou transformées, et dont les règles ne nous sont, par suite, arrivées que confuses et tronquées, dans les traités du Bas-Empire.
Limitation des responsabilités, espérances indéterminées dans les bénéfices, réalisation immédiate des avances par la cession possible à tout instant, transmissibilité à suite de décès, c’est ce qui caractérise l’action, sans laquelle les grandes opérations ne peuvent s’accomplir. Les Romains en firent des parts inégales parfois, partes, particulas, magnas partes, dit Cicéron, mais des parts sociales cessibles, et subissant l’influence des événements, dans le cours de leur valeur variable : Partes carissimas, dit encore Cicéron, l’homme de la politique et du droit[16]. Et pour qu’il n’y ait pas de doute sur le sens de ces mots, le texte porte que c’est à un certain moment, illo tempore, que les partes étaient fort chères. C’est bien du cours actuel et variable du titre qu’il s’agit donc, et non d’une créance fixe, en argent ou en nature, comme on a pu le croire autrefois. Asconius, Tite-Live, Valère-Maxime nous parlent aussi de ces partes, et des participes qui les possèdent, sans être des socii véritables.
[16] Cicéron, In Vat., XII.
V
A Rome, les garanties personnelles ont toujours eu une importance prédominante, et c’est pour cela, sans doute, que les sociétés anonymes n’y ont jamais été connues, quoi qu’on ait osé en dire[17]. Nous croyons pouvoir démontrer, au contraire, que des procédés analogues à ceux de la commandite par actions y ont été pratiqués très largement, pendant plusieurs siècles, et dans des opérations financières ou industrielles, certainement aussi vastes que les plus grandes entreprises de nos jours.
[17] Troplong, Préface du Traité des Sociétés. E. Frignet, Histoire de l’Association commerciale depuis l’antiquité jusqu’au temps actuel, ch. I, p. 56. Maynz, Cours de droit romain, I, § 21, p. 423, no 12.