Nous allons voir, en effet, à partir de la loi de Caius Gracchus jusqu’à l’époque d’Auguste, les lois judiciaires se succéder nombreuses. C’est aux chevaliers ou plutôt sous leur nom, aux publicains, que, par ces lois, la juridiction fut maintenue presque constamment en droit ou en fait jusqu’à Sylla[383], et puis, bientôt après, jusqu’à l’Empire. Ce fut, suivant l’expression moderne que nous placions en relief, dès nos premières lignes, l’organisation de la tyrannie judiciaire.
[383] On sait que les faits punissables peuvent être, à Rome, l’objet de plusieurs genres de poursuites. La poursuite d’un fait comme délit privé n’empêche pas l’exercice d’un crimen publicum ou accusation publique à l’égard de ce même fait, sauf application des règles du non cumul.
Or, l’action privée dont parle le Digeste à l’égard des publicains (L. 1 et 5, § 1, D., de publicanis, et loi 9, § 5), qui autorise même une peine extraordinaire ou une action équivalente, pour protéger les contribuables contre leurs abus, devait exister déjà à l’époque des Gracques ; cela n’empêcha pas assurément l’existence et l’application de lois criminelles qui pouvaient amener les prévaricateurs et les concussionnaires devant le peuple, le Sénat, ou les quæstiones perpetuæ.
Lorsque les chevaliers furent admis à la judicature, ils le furent évidemment en droit, comme ils l’étaient déjà presque toujours en fait, aussi bien en matière privée qu’en matière publique. Mais les effets de l’innovation ne se firent sentir qu’en cette dernière matière ; nous laisserons donc de côté, pour le moment, la question des actions privées.
Nous nous bornerons à rappeler, qu’en principe, la souveraineté judiciaire, particulièrement en matière criminelle, appartint de tout temps au peuple dans ses comices. Cicéron disait encore, par respect pour cette antique règle : « Ce sont les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde qui jugent, mais ce sont les trente-cinq tribus qui condamnent » (Cicéron, Pro domo, 16 et 17), entendant exprimer par là, sans doute, que toutes les sentences rendues par les tribunaux ne l’étaient que par délégation du peuple romain.
Mais la juridiction qu’exerçaient les comices avait été progressivement déférée aux commissions nommées pour un seul procès ; puis furent établies les quæstiones perpetuæ, c’est-à-dire des commissions nommées pour un an, avec mission de statuer sur les faits en vue desquels elles avaient été spécialement nommées.
La pratique des jugements par commissions ou quæstiones fut adoptée sans difficulté ; ce fut Calpurnius Pison, surnommé l’honnête homme, Frugi, qui, pendant son tribunat de l’an 605-149, organisa la première quæstio perpetua contre les exactions des gouverneurs de province (de pecuniis repetundis). Bientôt d’autres quæstiones pour des crimes touchant directement à l’ordre public et aux finances furent organisées, notamment en vue du péculat, de la brigue, du crime de lèse-majesté. C’est là que se produisit l’effet redoutable des lois judiciaires.
Bien qu’en principe chaque loi punissant un crime fût indépendante des autres, établît une quæstio spéciale, et réglât d’ordinaire, non seulement la qualification du fait et ses suites, mais encore la compétence et la procédure de l’incrimination qu’elle établissait, il y avait, cependant, des règles qui dominaient tout le système, et des lois également applicables à toutes les affaires criminelles. Il en fut ainsi, certainement, des lois relatives au recrutement des juges, c’est-à-dire des lois judiciaires.
Ceux qui n’ont vu, dans les luttes sur les lois judiciaires de Rome, que des compétitions de castes entre le Sénat et les chevaliers, en dehors desquelles les autres classes de citoyens restaient indifférentes, n’en ont donc pas saisi toute la portée. C’est le peuple tout entier qui votait et soutenait de parti pris ces lois, notamment, parce qu’il était intéressé aux exactions des publicains dont il devait bénéficier, à raison des partes, des actions répandues à l’infini dans ses mains. Les provinciaux à peu près seuls avaient à souffrir de leurs effets immédiats.
Le peuple avait été si reconnaissant à Caius Gracchus de sa loi judiciaire, qu’il lui avait laissé le droit de choisir lui-même les chevaliers qui seraient juges[384].