[464] Verr., act. II, lib. V, no LXVI.

Comment ces cruautés et ces rapines sanguinaires, qui frappaient sans distinction, sur les provinciaux et sur les citoyens romains tous les jours, se sont-elles multipliées et prolongées pendant trois années, si ce n’est par le vice d’une constitution à laquelle manquait le pouvoir dirigeant et durable, que l’aristocratie avait radicalement supprimé, en vue de ce qu’elle appelait la liberté, et qui n’était autre chose que sa propre domination dans l’oligarchie.

Or, qui pourrait douter, lorsque de pareils brigandages étaient possibles à un gouverneur, que celui qui les commettait ait dû violer des lois moins nécessaires à la justice et d’un ordre moins élevé, quand il y trouvait un plaisir, ou un intérêt, ou une satisfaction quelconque ?

On ne saurait imaginer la diversité des moyens employés par Verrès, en toute circonstance, pour réaliser même les plus petits bénéfices, sans préjudice des exactions les plus énormes. L’occasion se présentait naturellement à lui dans le mouvement des finances publiques, et il se montra, en cette matière, aussi ingénieux et aussi bassement cupide que partout ailleurs.

Il se fit connaître immédiatement sous ce jour, dans l’exercice de son pouvoir législatif ; et c’est pour cela que nous en parlons ici.

Malgré l’étendue du jus edicendi, il est évident que le magistrat devait respecter, dans cette œuvre à la fois législative, judiciaire et exécutive, non seulement les règles de la morale et de l’ordre public, mais encore les mesures politiques, financières ou administratives générales prises par le gouvernement central. Sans cela, le pouvoir de l’État n’eût été qu’un fantôme, et l’unité dans la direction du gouvernement eût été impossible. Cicéron nous indique que c’est bien ainsi qu’il en était, en effet, par les reproches qu’il adresse à Verrès à ce sujet : « De ton chef, sans ordre du peuple, sans l’autorité du Sénat, tu changes les lois de la province, je te blâme et je t’accuse pour cela[465]. »

[465] C’est dans le même ordre d’idées que Cicéron indique les dispositions contraires à l’ordre public, comme ne pouvant pas figurer dans l’État, quelle que fût la puissance législative du préteur à cet égard. Ainsi, la non rétroactivité de la loi en matière criminelle est un principe fondamental que l’édit ne saurait violer sans une nécessité absolue : « In lege non est : fecit, fecerit. » — Cicéron, Verr., act. II, lib. I, nos XLI et XLII. — Voir aussi Cicéron, Verr., act. II, lib. III, nos VII et suiv. : « Tua sponte, injussu populi, sine senatus auctoritate, jura provinciæ Siciliæ mutaris, id reprendo, id accuso. »

On voit, par là, que la législation de la province se composait de l’édit très puissant par lui-même, mais dans les limites qu’indiquent la raison et le texte de Cicéron et, en outre, sauf le respect dû aux usages et aux lois.

Qu’était-ce donc, pour la Sicile, que ce droit inviolable, ces droits de la province, qu’on ne pouvait changer sans l’ordre du peuple ou l’autorité du Sénat ? Les Verrines nous fournissent quelques indications précises et intéressantes à cet égard. Outre les dispositions communes à toutes les provinces qui restaient applicables partout, et que nous fixerons plus tard à l’égard des manieurs d’argent, il y avait d’abord la Lex provinciæ qui était ordinairement faite pour chacune des provinces conquises, et qui se confondait le plus souvent avec le traité de paix établissant les conditions de la conquête[466].

[466] Tite-Live, I, 17. Denys d’Halicarnasse, II, 57. Voy. quelques détails historiques à ce sujet : d’Hugues, op. cit., p. 18.