C’est ce qui explique comment les sociétés vectigaliennes perdent toute leur ancienne importance à partir de cette époque ; elles sont obligées de se borner désormais, à l’accomplissement de l’entreprise qu’elles exploitent sous l’œil des agents impériaux. Ce n’est plus le temps de ces partes carissimas que l’on retrouvait dans toutes les fortunes, sous la République ; il n’en est guère plus question sous l’Empire.

Nous l’avons dit, l’organisation de la commandite et des actions n’ayant jamais pu être pratiquée que par les adjudicataires de l’État, on comprend qu’une réforme radicale ait été possible au gouvernement d’Auguste. Elle ne l’eût pas été, sans doute, si cette sorte de monopole n’eût pas été observé en droit et en fait. La force du courant eût emporté toutes les digues, comme cela aurait lieu aujourd’hui, si on voulait tenter un semblable retour en arrière, et proscrire l’action.

Sous les empereurs, le rôle financier aussi bien que le rôle politique des chevaliers est désormais effacé pour toujours, et c’est pourquoi nous nous arrêterons ; nous n’aurions plus le même intérêt à suivre les publicains dans la modeste et obscure carrière que l’Empire leur a tracée. D’ailleurs, l’intérêt scientifique diminue lui-même, dans les rares textes qui leur sont consacrés à l’époque classique, et ces textes ont été l’objet de recherches consciencieuses et savantes qui ne laissent plus rien à glaner[27].

[27] Voir notamment les nombreuses inscriptions relatives à des agents de la douane, rapportées dans l’ouvrage de M. Cagnat, Les impôts indirects ; Vigié, Des douanes dans l’Empire romain ; Marquardt, Humbert, etc., op. cit., passim.

X

Tout cet organisme compliqué s’est donc évanoui pour longtemps, avec la république romaine. Ces énormes mouvements de finances, ces passions effrénées pour le jeu, ces hautes conceptions de la spéculation, ces ruines, ces fortunes colossales et soudaines, tout cela, condamné par ses excès mêmes à disparaître avec les rouages usés de l’ancienne constitution, absorbé et détruit par la puissance despotique des Empereurs devenus maîtres de tout dans l’État, n’avait pas eu le temps de se réorganiser, sous les ténèbres de la barbarie, ni à travers les divisions sans cesse guerroyantes de la féodalité.

Les Lombards, les juifs, les commerçants des côtes maritimes, en réédifièrent les premiers fondements, au moyen âge. Le mouvement amené par les croisades y avait poussé, avec les grands ordres religieux ou de chevalerie qui en étaient sortis[28]. Law tenta follement de le rétablir, d’un seul coup, en France.

[28] Voy. Léopold Delisle, Opérations de banque des Templiers. Champion, édit. Paris, 1889, Voir aussi : Vavassour, Louis XIV fondateur d’une société par actions. Paris, Marchal et Billard, 1889. Pauliat, Louis XIV fondateur de la Compagnie des Indes. Troplong, dans sa préface du Traité des sociétés, signale, parmi celles de nos plus anciennes sociétés par actions, les plus anciennes peut-être en France, les Sociétés des moulins du Bazacle et du Château de Toulouse. Elles datent du treizième siècle. Les associés s’appelaient des pariers, et les dividendes des partages. C’est le souvenir, ou, plus probablement, le renouvellement instinctif des noms des sociétés de publicains : partes, participes. Le terrain n’était pas assez prêt, pour que l’institution se répandît avec l’élan qui lui est naturel dans des circonstances favorables ; mais lorsque le mouvement se produisit, il le fit avec sa fougue ordinaire, au dix-huitième siècle. Voy. Troplong, Traité des sociétés, préface, p. LXXIV.

M. Oscar de Vallée, dans son livre sur les Manieurs d’argent[29], a retracé, sous une forme magistrale, l’histoire des spéculations financières. Il a reproduit les pensées austères et les paroles flétrissantes de Juvénal, sur la puissance de l’or dans la société romaine. Il a jugé d’une voix autorisée les désordres financiers de Louis XIV, et condamné, avec l’appui de d’Aguesseau, l’un de ses ancêtres préférés dans la famille judiciaire française, les aventures ruineuses, l’orgueil impudent et les passions affolées de Law et de la régence. Il a su séparer, dans le commerce de l’argent et des titres, ce qui constitue le jeu et la fraude, de ce qui est la spéculation légitime sur le crédit et les grandes entreprises.

[29] Les Manieurs d’argent, études historiques et morales (1720-1857). Paris, Michel-Lévy, 1858.