Quant aux rapports privés, d’abord, les garanties et les effets de la propriété, le droit des créanciers contre leurs débiteurs, les privilèges effectifs de la fortune, en un mot la richesse, tout cela est, à Rome, l’objet de lois écrites ou de coutumes, dont la rigueur jalouse ne recule pas, même devant les plus rudes conséquences pratiques. On peut affirmer qu’aucun peuple civilisé n’a jamais poussé aussi loin, ni les faveurs dont jouirent, chez les Romains, ceux qui avaient le bonheur de posséder, ni la dureté implacable, dans les sanctions du droit.

La propriété immobilière, très probablement inaliénable dans le très ancien Droit[36], considérée comme émanant de l’État, interprète lui-même de la divinité, fut, dès l’origine, placée sous la protection vigilante du dieu Terme. On sait que celui qui, de sa charrue, effleure le champ voisin, commet un sacrilège : Sacer esto[37]. Il sera condamné à périr, lui et ses bœufs.

[36] L’heredium, propriété immobilière de la famille, était probablement inaliénable ou au moins l’aliénation n’en était permise qu’en cas de nécessité. Voy. Gérardin, Nouv. Revue historique, janv.-févr. 1889, p. 9. Labbé, même revue, 1887, p. 4, et Cuq, Eod., 1886, p. 537.

[37] « Et ipsum et bovos sacros esse. » Festus, vo Terminus. Voir l’Étude de M. Bénech, Le respect des Romains pour la propriété, Mélanges de droit et d’histoire, publiés sous les auspices de l’Académie de législation. Paris, Cotillon, 1867.

Il en est à peu près de même pour la propriété mobilière. Le voleur est condamné à l’esclavage, flagellé, précipité du haut de la roche Tarpéienne ; il peut être tué s’il se laisse surprendre. Le temps est venu adoucir ces lois redoutables ; mais il a fallu pour cela le travail des siècles.

La loi des Douze Tables a dû mettre un frein à la cruauté des créanciers ; elle a limité le poids des chaînes dont on peut charger un débiteur, et a fixé la quantité de nourriture qui lui est due. Cette loi, qui, toute barbare qu’elle est, constitue un progrès et qui fut entourée d’une sorte de culte, permet encore que l’on conduise le débiteur en justice, obtorto collo ; et si la prison n’amène pas le payement, par lui ou par d’autres, on le vendra comme esclave, hors de Rome, trans Tiberim ; à moins que les créanciers ne préfèrent se partager ses membres sanglants[38], Partes secanto.

[38] Voy. Giraud, Les Nexi (Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques, t. V).

On a contesté que la loi eût autorisé cette œuvre sanguinaire, sur le cadavre de celui qui n’a eu, quelquefois, que le tort d’être insolvable ; on a voulu voir dans ces mots, un symbole du partage des biens ; mais comme les historiens romains les moins suspects, lorsqu’il s’agit de médire de leur race, s’indignent au souvenir de ces rigueurs, on ne saurait douter du sens de cette horrible disposition, que l’on trouve, d’ailleurs, dans d’autres lois anciennes[39].

[39] Tab. III, Nov. Enchiridium de Giraud, qui cite les autorités. Aulu-Gelle appelle cette disposition du droit, horrificam atrocitatis.

On sait que les exigences d’une usure éhontée furent souvent la cause des révoltes de la plèbe ; qu’il fallut régler ou même proscrire, par des lois répétées, le prêt à intérêt ; que les dettes furent la raison déterminante de la retraite du peuple sur le mont sacré, aussi bien que de la conspiration de Catilina[40], tant était âpre et dure la cupidité des prêteurs d’argent dans l’ancienne Rome.