L’un des traits les plus curieux et les plus caractéristiques des mœurs de ce peuple, qui fut rude au travail, et qui resta, même quand il devint oisif, toujours âpre au gain, c’est le soin religieux avec lequel il tenait ses comptes.
La tenue des registres domestiques, avec leur brouillon (adversaria), leur grand livre (codex), leurs pages du doit et de l’avoir (accepti et depensi… utraque pagina), le respect religieux avec lequel on tenait ces livres au courant, pour y accomplir les formes du contrat litteris, ou pour les produire en justice, tout cela rentre dans le domaine des études élémentaires du Droit romain. Nous n’en parlons, ici, que pour constater que cette tenue de livres s’imposait, non pas seulement aux négociants, comme de nos jours, mais à tout le monde. A Rome, où le commerce est déconsidéré, chaque chef de famille tient cependant ses comptes avec un soin minutieux, et dont beaucoup de nos commerçants auraient lieu de s’étonner peut-être. Encore, au temps de Cicéron, c’était un fait inouï qu’un plaideur osât présenter en justice son livre brouillon, et qu’un père de famille qui se respectait, n’eût pas son codex accepti et depensi dans l’ordre le plus parfait[45].
[45] Pline l’ancien, II, 9 ; Cicéron, Verr., II, 1, 23. — Nous verrons, d’ailleurs, plus bas, que les registres des banquiers, comme la pratique de leurs opérations, furent soumis à des règles spéciales.
Dans tous les actes de la vie civile et particulièrement dans les contrats, les liens juridiques ne s’établissent que lorsqu’on est bien sûr du fond, par la netteté de la forme ; mais alors, ce lien produit tous les effets que lui attribue une logique inexorable.
Les mêmes mesures de prudence et d’organisation sévère, se manifestent par rapport au patrimoine et au régime des biens dans les familles. Le patrimoine de tous est placé sous la direction unique, absolue, du pater familias, et chacun s’y intéresse, pourtant, comme à une copropriété que protègent les lois civiles et religieuses.
C’est dans le même esprit que sont conçues les lois sur les successions ab intestat, d’abord seules admises, à l’exclusion de toute disposition testamentaire.
C’est encore une vérité élémentaire, que la tutelle perpétuelle des femmes, celle des mineurs, la curatelle, furent des mesures, non de protection pour les personnes, mais des garanties pour la conservation des biens dans les familles[46]. Le Droit féodal a dit : « Ne doit mie garder l’agnel, qui doit en avoir la pel. » Chez les Romains, ce sont les héritiers présomptifs qui veillent sur les biens des incapables[47]. Ce ne sont pas les fous furieux que l’on interdit, mais les prodigues, parce que l’on considère leur genre de faiblesse comme le plus dangereux pour le salut du patrimoine.
[46] « C’est en s’inspirant de cette idée », observe M. Gérardin, « qu’on a dit qu’à leur début, la tutelle et la curatelle avaient été des droits pour les tuteurs et non pas des charges. » Nouv. Revue historique, janvier-février 1889, p. 3. Article sur la tutelle et la curatelle dans l’ancien droit romain.
[47] Il est vrai que le tuteur n’a pas de plein droit la garde de la personne. Mais, en fait, rien ne prouve qu’on ne la lui confiât pas ordinairement.
Un père, un mari, peuvent abandonner ex noxe leur enfant ou leur femme à celui qui, par le fait de ces derniers, a subi un dommage. « Tu me coûterais, par ta faute, plus que tu ne vaux », pouvait dire le père, le grand-père ou le mari ; « j’aime mieux te donner toi-même que de réparer, en payant, les torts que tu as causés. » La femme et l’enfant passaient alors à l’état d’esclaves (in mancipio) de la partie lésée ; mais il n’y avait rien à débourser, et la loi déclarait le chef libéré de toute responsabilité. Il livre le coupable, et garde l’argent pour lui et le reste de sa famille ; voilà le droit paternel, que la loi a établi sur les descendants et les femmes in manu, comme sur les esclaves.