[184] « Que l’on consulte les listes civiques ! » dit Mommsen. « De la fin des guerres d’Annibal à l’an 595, le nombre des citoyens va croissant, chose qui s’explique facilement par les distributions faites tous les jours et sur une grande échelle des terres domaniales ; après 595, où le cens a donné 328,000 citoyens valides, on entre dans une période constamment décroissante ; les listes de l’an 600 tombent au chiffre de 324,000, celles de 607 tombent à 322,000, celles de 623 à 319,000 ; chose déplorable pour une époque de paix au dedans et au dehors. » Comment pouvait-il en être autrement, dans une société où la famille commençait à se décomposer par la plaie toujours envahissante du divorce, et où les traditions domestiques étaient supplantées par les vices qui avaient fait périr les plus grands peuples de l’antique Orient ?

Mais, en dehors de ces considérations générales, de leur nature toujours un peu vagues, ce qui prouve, jusqu’à l’évidence, que ce mouvement de la spéculation, dans les entreprises de l’État, fut, au sixième siècle de Rome et au commencement du septième, aussi général, aussi universel et aussi important que nous le disons, c’est la suite de ce précieux chapitre de Polybe, que nous voudrions pouvoir reproduire tout entier ici, et qui nous donne une idée si merveilleusement exacte de l’état politique et économique des anciens.

En constatant l’ascendant et l’autorité très effective qu’exerce le Sénat sur le peuple, Polybe en recherche les causes ; or, celle qu’il place la première de toutes, celle sur laquelle il insiste presque exclusivement, c’est que le Sénat a entre ses mains le sort des publicains, c’est qu’il lui appartient de leur accorder des délais, de diminuer leurs charges, d’annuler leurs baux, de les juger, ainsi que les autres causes, et, par là, de léser ou de favoriser tous ceux qui s’intéressent à ces adjudicataires, c’est-à-dire par la force même des choses, le peuple tout entier[185].

[185] Voici, en effet, la suite du texte dont nous avons commencé à transcrire plus haut la traduction (voy. p. 103) : « Tout cela est au pouvoir et à la discrétion du Sénat, car il peut accorder des délais, si quelque événement malheureux est intervenu il peut faire remise aux publicains d’une partie du prix de leur ferme, ou même si un accident empêche l’opération de se réaliser, il peut annuler l’adjudication. Or il y a là une multitude de choses, à l’égard desquelles peuvent être lésés ou soutenus, ceux qui spéculent sur les fonds publics et les adjudications ; et tout cela revient aux sénateurs. Mais surtout, c’est dans l’ordre des sénateurs, que sont pris les juges, pour la plupart des poursuites publiques ou privées, pour peu que l’accusation ait de la gravité. En sorte que tous sont soumis à la puissance du Sénat, et, de crainte d’avoir un jour besoin de recourir à lui, personne n’ose résister ni s’opposer à sa volonté » (Polybe, loc. cit., VI, 17). On voit qu’à côté du droit sur les publicains, il n’est question ici que des droits de juridiction comme de chose d’importance. Mais ce droit de juridiction, les publicains s’en empareront bientôt, de telle sorte que nous serons obligés de faire l’histoire des lois judiciaires, pour faire celle des publicains.

Il y a là, assurément, une constatation qui devrait paraître au premier abord singulière et sur laquelle, cependant, on ne s’est jamais beaucoup appesanti, que nous sachions. Le texte fait partie d’une section concernant la constitution de la République romaine ; étude des plus curieuses, au point de vue politique, où, suivant l’expression de M. Maynz, « l’historien grec cherche à démontrer, avec sa sagacité habituelle, que c’est la combinaison intelligente des trois éléments : peuple, Sénat et magistrats, qui constitue le grand mérite de la constitution romaine et la rend supérieure à toutes les autres constitutions connues[186]. »

[186] Maynz, Cours de droit romain, introduction, no 49, note.

Pour arriver à sa démonstration, Polybe signale d’abord les attributions du Sénat : elles sont considérables en toutes matières ; il les énumère longuement, et, cependant, lorsqu’il recherche, en poursuivant sa thèse, ce qui constitue, aux yeux du peuple, le prestige et l’autorité de cette illustre assemblée, c’est à son influence sur les affaires des publicains qu’il s’arrête.

Le Sénat n’est-il pas cependant législateur ? N’est-il pas le maître de la politique, des affaires extérieures, de l’administration, du culte, de la distribution du butin, de la levée des armées, de la fixation des impôts, et de tant d’autres choses[187] ?

[187] V. Willems, Le Sénat de la république romaine, I, chap. IV, p. 329.

Tout cela doit sembler de peu d’importance à l’historien, au moins dans les rapports du peuple et du Sénat, car pour lui, si le peuple est soumis au Sénat, c’est d’abord, parce que le Sénat tient dans ses mains le sort des publicains. L’autre élément de puissance dont parle Polybe, c’est la judicature ; dans quelques années elle allait passer aux publicains, pour augmenter encore leur importance, et nous les verrons alors devenir tout à fait les maîtres dans l’État.