[199] Tite Live, XXIX, 44 ; XL, 51 ; XL, 46, 16 ; XLI, 27 ; XLIV, 16, 9.

[200] Marquardt, loc. cit., avec les textes nombreux des auteurs indiqués en note.

Les sociétés des publicains se portaient, parfois simultanément, adjudicataires de ces grands travaux et de la perception des impôts. Elles pouvaient y joindre les grandes entreprises de transports, que facilitaient leurs relations déjà organisées avec les provinces, ou qui, à l’inverse, leur servaient à étendre leurs propres établissements.

L’adjudication se faisait dans les mêmes formes, et aux mêmes conditions que pour les impôts. On retrouve partout les mancipes, les prædes, les garanties à fournir sur les biens, prædia subsignata, et l’adjudication devant le censeur, ou un autre magistrat, avec le cahier des charges pour les travaux à exécuter, locationes censoriæ[201].

[201] Belot, Histoire des chevaliers, p. 163. Vo Lex Puteolana parieti faciundo. Egger, Lat. Serm. vet. reliquiæ, p. 248. Mommsen, C. I. L., I, p. 577. Nombreux textes de Tite-Live et de Cicéron.

Il nous paraît incontestable que les adjudicataires de travaux, même d’intérêt privé, bénéficiaient, par le seul fait de l’intervention du magistrat dans l’adjudication, du régime spécial des sociétés de publicains. Nous voyons, en effet, que Verrès, ayant mis en adjudication publique, en sa qualité de préteur, des constructions de colonnes à faire pour un pupille, se permit d’insérer dans la Lex cette disposition : Qui de L. Marcio, M. Perpenna censoribus redemerit, eum socium ne admittito, neve ei partem dato, neve ei redimito. Voilà bien les mots caractéristiques des sociétés que nous étudions : socium admittere, partem dare ; et, cependant, il s’agit de travaux effectués par ordre de justice, sans doute, mais dans un intérêt privé. Or, Cicéron ne conteste pas à Verrès la légalité de la mesure qu’il a prise dans son cahier des charges ; mais seulement la manœuvre frauduleuse que cette mesure dissimulait[202].

[202] Cicéron, II, Verr., I, 15.

Il n’en reste pas moins vrai qu’il fallait l’intervention d’un magistrat pour obtenir ce résultat anormal, au point de vue de l’organisation des sociétés, et que, par conséquent, l’État resta toujours le maître de laisser se créer ou de défendre, à son gré, les associations de capitaux.

§ 4. — Personnel des sociétés : différentes espèces d’associés, socii et participes ; fonctions diverses et agents.

Toutes les situations que l’on peut prendre dans le fonctionnement des grandes sociétés de spéculation, sont indiquées dans le texte de Polybe que nous avons rapporté plus haut. On est adjudicataire en nom, ou simplement caution et garant, ou bien on s’associe à l’entreprise comme simples participes.