Enfin, il est probable que lorsque les Romains adoptaient les modes de répartition et de perception d’un impôt tels qu’ils existaient dans une province conquise, ils devaient admettre, ordinairement aussi, les adjudicataires indigènes qui leur offraient, avec leur expérience personnelle et spéciale, des garanties de solvabilité. Il en fut ainsi probablement en Égypte, et c’est ce qui s’était produit pour la Sicile et la province d’Asie, à certaines époques.

§ 6. — Conditions diverses de capacité.

Nous ne ferons qu’indiquer ici l’existence de certaines incapacités prononcées par les lois. Pour ceci encore, c’est ailleurs que nous devrons entrer dans les détails de la matière ; nous devons faire remarquer seulement, pour que notre coup d’œil d’ensemble sur le personnel des sociétés soit complet, qu’on avait déclaré incapables de faire partie des sociétés adjudicataires, quelques personnes, pour des raisons spéciales et diverses.

C’étaient d’abord : les magistrats chargés d’attributions financières, à qui il était défendu de se porter mancipes. Ce furent aussi les mineurs de vingt-cinq ans, les tuteurs et curateurs, les reliquataires d’un précédent bail et autres débiteurs du fisc (L. 49, D., 19, 2. — L. 46, § 14, D., 49, 14. — L. 9, §§ 2 et 3, D., 39, 4). L’incapacité pouvait aussi résulter d’une sentence judiciaire (L. 9, D., 48, 19) ou d’un simple ordre de censeur et porter même sur la qualité de particeps.

Enfin, nous constatons qu’en 217 ou 219 avant J.-C., la loi Claudia défendit aux sénateurs ou fils de sénateurs d’avoir un navire qui tînt plus de 300 amphores, pas plus que ce qu’il fallait pour les besoins de leurs domaines ; elle leur prohibait toute spéculation, et notamment le droit de prendre part aux entreprises publiques[245]. Nous l’avons dit, il est probable qu’ils ne se portèrent pas mancipes ; mais on a pu soutenir qu’ils devaient être socii, peut-être sans être administrateurs ; on peut affirmer, dans tous les cas, qu’ils furent très largement participes, c’est-à-dire actionnaires.

[245] Tombée en désuétude sous Cicéron, cette disposition fut renouvelée par la loi Julia, repetundarum. Dion Cassius et Asconius disent formellement que la prohibition était générale : « Quæstus omnibus patribus indecorus. » V. infra, § 7, [p. 141].

§ 7. — Les publicains appartiennent à l’ordre des chevaliers qu’ils comprennent presque en entier.

Ce fut parmi les riches bourgeois que se recrutèrent les publicains, c’est-à-dire parmi ceux que l’on appelait à Rome les chevaliers. Il en fut de même pour les banquiers et par la même raison. Vers la fin de la République, l’esprit de spéculation s’était si universellement répandu dans cette classe de citoyens, que l’on confondait à peu près ces désignations. Cicéron dit : « Publicani, hoc est equites Romani[246]. » « Publicains, c’est-à-dire chevaliers romains. » Les deux noms représentaient, pourtant, deux choses très différentes, par leur origine et leurs caractères politiques.

[246] In Verr., II, III, 72. — Quintus, Cic. de petit. consul., I.

Ce qu’il y avait au fond de cette habitude de langage, c’est que tous ceux qui pouvaient spéculer ouvertement, le faisaient sans scrupules et souvent avec une passion effrénée.