Les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers, sont la propriété de ces établissements.

Art. 12.

Dans un délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, ils seront dévolus par lesdits établissements à l’association civile de la circonscription religieuse intéressée.

Art. 13.

Les édifices servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent à l’Etat ou aux communes, sont inaliénables, sauf dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

La location n’en peut être faite qu’à titre onéreux et pour une durée maximum de dix ans.

Art. 14.

Pendant une période d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, l’Etat et les communes sont tenus de consentir pour une durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées pour assurer l’exercice et l’entretien du culte.

Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 0/0 du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu’elle se trouve actuellement constituée.

Le revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières années.