A l’expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président du tribunal.
Dans le cas où les biens d’un établissement seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte, l’attribution que l’établissement en aura faite pourra être contestée devant le tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.
Pour la commodité du texte, il a fallu répartir en plusieurs articles les dispositions insérées dans les articles 4, 5 et 6, mais pour la clarté du commentaire et de l’analyse, il y a tout intérêt à les grouper dans une commune explication.
Il s’agit ici de la dévolution des biens appartenant aux établissements publics des cultes.
Ces établissements disparaissant, à qui devaient être attribués leurs meubles et immeubles?
On aurait pu, à la suppression de leurs propriétaires actuels, considérer les biens ecclésiastiques comme des biens vacants. D’après le droit commun, l’Etat les aurait recueillis et en aurait disposé suivant des règles à déterminer.
Votre Commission n’a pas cru que ce principe et cette méthode fussent équitables.
Une partie des biens qui sont en la possession des établissements publics du culte ont été constitués par les fidèles pour le culte; la Commission a estimé qu’en droit naturel, leur propriétaire réel était la collectivité des fidèles. Cette collectivité est personnalisée aujourd’hui par les Eglises; elle le sera demain par les associations cultuelles; elle ne disparaît pas à la suppression des établissements ecclésiastiques.
Il n’y a pas, dans la réalité des faits équitablement appréciés, disparition pure et simple de personnes morales sans héritiers légitimes; il n’y a qu’une transformation, imposée par le législateur lui-même, dans la forme juridique de ces personnes morales.
Tel est le principe posé et respecté par votre Commission.