Art. 7.
En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.
Faute d’attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l’exercice du même culte revendiqueraient les biens, l’attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l’arrondissement où l’association dissoute avait son siège.
A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l’association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 4.
Art. 8.
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 9.
Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l’Etat, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l’Etat, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.