Dispositions générales.

Art. 34.

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Art. 35.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Art. 36.

Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Art. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;