Section III.
Des inspections.
Art. 35.
Les églises de la Confession d’Augsbourg seront subordonnées à des inspections.
Art. 36.
Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’une inspection.
Art. 37.
Chaque inspection sera composée du ministre et d’un ancien ou notable de chaque église de l’arrondissement; elle ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu’il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l’arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d’inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l’inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.
Art. 38.
L’inspection ne pourra s’assembler qu’avec l’autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l’on se proposera d’y traiter.