Le principe du titre Ier est que la configuration des diocèses reproduira les divisions départementales de l’Empire. Les seuls titres reconnus par l’administration sont ceux d’évêques et de curés; par suite, les offices autres que les évêchés et les cures sont abolis. De plus, l’évêque ne devient qu’un président de consistoire; le conseil, qui l’assiste, donne souverainement son avis. Ainsi désormais l’évêque ne sera plus le soldat obéissant du pape et, partant, les appels en cour de Rome ne seront plus possibles.

Le titre II réglementait la procédure de la nomination aux bénéfices. Les évêques et les curés seraient des élus du peuple. En effet, ne sont-ils pas assimilés aux fonctionnaires civils? Or, ceux-ci sont nommés par l’assemblée électorale; et, comme tels, les ecclésiastiques seront soumis à toutes les formalités ordinaires jusques et y compris celle du serment. Quant à l’investiture, elle serait donnée par le métropolitain du diocèse. Solliciter la confirmation du pape eût été un acte de rébellion contre l’Etat.

Les curés étaient élus parmi les prêtres ayant exercé le sacerdoce pendant cinq ans. Après avoir prêté le serment consacré d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et par le roi, l’élu était admis à recevoir l’investiture canonique. Les curés avaient toute latitude, pour choisir leurs vicaires.

On voit que la direction de l’Eglise était mise tout entière entre les mains du pays. C’est ce que les adversaires de la loi se refusaient à tolérer; mais la disposition qui dépassait leur entendement était celle qui dépossédait le pape du droit essentiel du pontificat: le droit d’accorder ou de refuser l’institution canonique. Ils n’avaient pas de mots pour exprimer l’effet d’un tel outrage sur leur âme de chrétien. Quant à l’obligation du serment, c’était la consécration du schisme; les prêtres qui, cédant aux mesures coercitives de la nation, jureraient respect à la Constitution seraient déchus de leur dignité de ministres de Dieu. Mais les défenseurs du projet ne se dérobaient pas aux attaques. Et, tout d’abord, ils justifiaient l’élection en rappelant l’état primitif de l’Eglise, véritable démocratie. Et, pour expliquer la raison de l’éloignement où la Constitution tenait le pape, ils demandaient si le souverain pontife pouvait être autre chose, aux yeux des Français, que l’évêque de Rome.

Le titre suivant, qui faisait bénéficier le clergé d’avantages pécuniaires, fut adopté sans difficultés. La gauche de l’Assemblée s’éleva contre cette loi, qui rentait trop magnifiquement, à son avis, ceux-là qui n’étaient plus que des fonctionnaires. La réclamation demeura sans écho.

En outre, Robespierre invoqua la justice de l’Assemblée en faveur des ecclésiastiques «vieillis dans le ministère et qui, à la suite d’une longue carrière, n’ont recueilli de leurs travaux que des infirmités». Libéralement de nombreuses pensions de retraite furent octroyées aux invalides.

Enfin par la loi de la résidence, objet du titre IV, il était interdit aux évêques de s’absenter de leur diocèse sans y être autorisé par le directoire du département; leur absence ne pouvait s’élever au delà de quinze jours. De même, les curés et les vicaires, n’avaient pas le droit de séjour ailleurs que dans leur cure; si des nécessités impérieuses les réclamaient ailleurs, le directoire du district examinait leur demande de congé.

Aussi l’Assemblée ne pouvait-elle accorder aux ecclésiastiques le droit de poser leur candidature à des emplois qui les auraient obligés à rester éloignés de leurs offices. Cependant exception était faite pour les élections à l’Assemblée nationale et, d’autre part, la raison d’interdire au clergé l’entrée des divers conseils administratifs de leur commune ne subsistait plus; l’Assemblée même avait une tendance à encourager les prêtres à s’occuper des affaires publiques, puisque son ambition était de doter la nation d’un clergé patriote et libéral.

Chaque article donna lieu à de violents débats; lentement, péniblement on atteignit le 12 juillet et l’ensemble de la loi fut adopté.

Quelques jours plus tard, le 24, Chasset, au nom du Comité ecclésiastique, déposa un projet de loi sur les retraites, destiné à compléter les dispositions relatives au traitement du clergé. Les évêques supprimés, selon les propositions du Comité, devaient jouir des deux tiers du traitement qu’ils auraient eu s’ils fussent restés en fonctions, à la condition que le tout n’excédât pas 30.000 francs; les évêques se démettant de leurs fonctions recevaient pareille somme.