LOI
du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale

Art. 100.

Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l’objet d’un règlement concerté entre l’évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre des Cultes.

Art. 101.

Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

Si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clef de la porte de l’église sera déposée entre les mains du maire.

Art. 136.