Le curé ou desservant se conformera au règlement de l’évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions et l’acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l’évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l’exigera.

Art. 30.

Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur (voir note [28]). Le placement des bancs ou chaises dans l’église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l’évêque.

Art. 31.

Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu’à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

Art. 32.

Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge, par lesdits prédicateurs, d’obtenir l’autorisation de l’ordinaire.

Art. 33.

La nomination et la révocation de l’organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant[28].

Art. 34.