Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d’un banc ou d’une chapelle pour lui et sa famille, tant qu’elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d’une église pourra obtenir la même concession, sur l’avis du conseil de fabrique, approuvé par l’évêque et par le ministre des cultes.
Art. 73.
Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l’évêque diocésain et la permission de notre Ministre des cultes.
Art. 74.
Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit, avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.
Art. 75.
Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l’évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art. 76.
Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.
Art. 77.