Des comptes.

Art. 82.

Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l’un de recette et l’autre de dépense. Le chapitre de recette sera divisé en trois sections: la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n’auraient pas encore été faits. Le reliquat d’un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires non encore acquittées.

Art. 83.

A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus, ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

Art. 84.

Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l’héritage qui est grevé d’une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu’un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l’exercice de l’action solidaire, s’il y a lieu.

Art. 85.

Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l’un d’eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d’avril[33], le rapport du compte. Il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

Art. 86.