Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n’ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.

CHAPITRE IV

Des charges des communes relativement au culte.

Art. 92.[34]

Les charges des communes, relativement au culte, sont:

1o De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l’article 37;

2o De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire;

3o De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

Art. 93.

Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l’évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé, soit par l’un, soit par l’autre, à notre Ministre des cultes.