TITRE IV
De la loi de la résidence.
Article premier.
La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.
Art. 2.
Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité et avec l’agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi.
Art. 3.
Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d’obtenir l’agrément, tant de leur évêque que du directoire du district: les vicaires, la permission de leurs curés.
Art. 4.
Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.